REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol à main armée, a constaté l'irrecevabilité de sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 février 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 175 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par X... ;
" aux motifs que "l'avocat du mis en examen X... sollicite l'annulation d'un procès-verbal de confrontation en date du 4 mai 2000 dans une procédure alors suivie au cabinet de Mme Porchy, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon ; que, par ordonnance du 16 août 2000, Mme Porchy s'est dessaisie de cette procédure en faveur de Mme Lorenzini, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice qui, par décision du 28 septembre 2000, a ordonné la jonction avec une autre procédure de même nature ouverte à son cabinet ; qu'avant son dessaisissement, Mme Porchy avait notifié, par avis du 3 juillet 2000, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale à X... et à ses conseils qui avaient donc jusqu'au 23 juillet 2000 à 24 heures pour déposer, éventuellement, une requête en annulation ; que la requête déposée le 28 décembre 2000 est donc manifestement irrecevable car tardive" ;
" 1o alors que excède ses pouvoirs au regard de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui rend une ordonnance déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation déposée en cours d'instruction par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 173, motif pris de ce que l'acte argué de nullité était intervenu dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle le magistrat instructeur, avant de s'être dessaisi au profit d'un autre magistrat instructeur, avait notifié audit mis en examen les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale plus de 20 jours avant le dépôt de cette requête ;
" 2o alors que lorsque le juge d'instruction a notifié des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale antérieurement au 1er janvier 2001, la forclusion prévue par ce texte ne peut être opposée à la personne mise en examen par une décision rendue postérieurement à ladite date ;
" 3o alors que en opposant à X... la forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale, quand il avait constaté que l'ordonnance de notification des dispositions de ce texte avait été rendue par un magistrat instructeur qui s'était dessaisi au profit d'un autre juge d'instruction, lequel n'avait pas, à la date de la requête en nullité, clôturé la procédure, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, le juge d'instruction de Lyon a notifié, le 3 juillet 2000, à X..., mis en examen du chef de vol à main armée, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, le 16 août suivant, ce magistrat s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Nice, qui, le 28 septembre 2000, a ordonné la jonction de l'information à une procédure en cours à son cabinet ; que, par requête en date du 28 décembre 2000, X... a demandé l'annulation d'un procès-verbal de confrontation du 4 mai 2000, établi par le juge initialement saisi ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, le président de la chambre de l'instruction énonce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 173, alinéa 5, et 175 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, aucune disposition légale n'interdit de constater, après le 1er janvier 2001, la forclusion prévue par le deuxième alinéa de ce second texte, au motif que l'avis de fin d'information serait intervenu avant cette date ;
Qu'en outre, ni le dessaisissement au profit d'un autre magistrat, ni la jonction de l'information à une autre procédure, décidés par le juge d'instruction après l'expiration du délai prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne font revivre ledit délai au profit des parties ayant reçu notification de l'avis de fin d'information, pour la contestation des actes antérieurs audit avis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun excès de pouvoirs n'a été commis par le président de la chambre de l'instruction ;
REJETTE le pourvoi.