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05/04/2001 | FRANCE | N°99-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2001, 99-14756


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a présenté à l'encaissement un chèque d'un certain montant émis à son profit sur le compte ouvert aux noms de M. Y... et de Mme X... ; que ce chèque, retourn

é impayé pour défaut de provision suffisante, a été l'objet d'un certificat de n...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a présenté à l'encaissement un chèque d'un certain montant émis à son profit sur le compte ouvert aux noms de M. Y... et de Mme X... ; que ce chèque, retourné impayé pour défaut de provision suffisante, a été l'objet d'un certificat de non-paiement ; qu'après délivrance par un huissier de justice du titre exécutoire prévu par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, M. Z... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de Mme X... ; que celle-ci a, devant ce tribunal, contesté l'existence d'un titre exécutoire à son encontre, en soutenant qu'elle n'était pas la signataire du chèque et ne pouvait, de ce fait, se voir opposer par le porteur la solidarité prévue par la convention de compte joint ;

Attendu qu'en accueillant la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-14756
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Juge d'instance - Compétence - Contestation relative au titre exécutoire .

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Contestation du titre exécutoire délivré par un huissier à la suite d'un chèque impayé

Il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12
Code du travail L145-5, R145-1
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mars 1999

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1997-02-14, Bulletin 1997, Avis, n° 2, p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2001, pourvoi n°99-14756, Bull. civ. 2001 II N° 75 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 75 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14756
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