Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a présenté à l'encaissement un chèque d'un certain montant émis à son profit sur le compte ouvert aux noms de M. Y... et de Mme X... ; que ce chèque, retourné impayé pour défaut de provision suffisante, a été l'objet d'un certificat de non-paiement ; qu'après délivrance par un huissier de justice du titre exécutoire prévu par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, M. Z... a demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de Mme X... ; que celle-ci a, devant ce tribunal, contesté l'existence d'un titre exécutoire à son encontre, en soutenant qu'elle n'était pas la signataire du chèque et ne pouvait, de ce fait, se voir opposer par le porteur la solidarité prévue par la convention de compte joint ;
Attendu qu'en accueillant la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.