La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°98-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2001, 98-14107


Donne acte à la SCP Perney-Angel de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M.
X...
;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :

Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Meaux poids lourds, les sociétés Fiat lease industrie, devenue Transolver finance et Fiat location industrie, deven

ue Transolver service, ont procédé à la saisie-attribution des sommes qui leur étaien...

Donne acte à la SCP Perney-Angel de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M.
X...
;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :

Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Meaux poids lourds, les sociétés Fiat lease industrie, devenue Transolver finance et Fiat location industrie, devenue Transolver service, ont procédé à la saisie-attribution des sommes qui leur étaient dues entre les mains de M. X..., désigné en qualité de liquidateur, aux droits duquel vient la SCP Perney-Angel, qui a contesté la régularité et le bien-fondé de la saisie ; que le juge de l'exécution a déclaré valables la saisie-attribution et la dénonciation au débiteur saisi faites dans le même acte ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la dénonciation de la saisie-attribution, dans un délai de 8 jours au débiteur saisi, même si le débiteur saisi et le tiers saisi sont les mêmes personnes, est indispensable, elle seule rendant les fonds indisponibles et que cette formalité n'ayant pas été respectée, la saisie-attribution est caduque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur est habilité à recevoir l'acte par lequel lui est, à la fois, signifiée la saisie en sa qualité de tiers saisi et lui est dénoncée la saisie en sa qualité de représentant du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14107
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Liquidation judiciaire du débiteur - Acte signifié au liquidateur en qualité de tiers saisi - Acte comportant également la dénonciation en qualité de représentant du débiteur .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Saisie-attribution - Dénonciation au liquidateur - Signification en qualité de tiers saisi par le même acte

Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire est habilité à recevoir l'acte par lequel la saisie-attribution lui est, à la fois, signifiée en sa qualité de tiers saisi et dénoncée en sa qualité de représentant du débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2001, pourvoi n°98-14107, Bull. civ. 2001 II N° 73 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 73 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award