Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en exécution d'un prêt dont M. X... s'était porté caution sans le consentement de son épouse, commune en biens, la société Crédit immobilier AIPAL crédit a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint des époux ;
Attendu que la société Crédit immobilier AIPAL crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999) d'avoir ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte de l'article 1414 du Code civil que lorsque les gains et salaires de l'époux étranger à la dette sont versés à un compte courant ou de dépôt, ils peuvent être saisis dans les conditions définies par décret ; que l'article 48 du décret du 31 juillet 1992 précise que lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ; qu'il s'ensuit que le solde créditeur du compte joint dont sont titulaires deux époux mariés sous le régime de la communauté légale peut être saisi par le créancier personnel de l'un d'entre eux, à l'exception d'une somme représentant un mois de gains et salaires de l'époux non débiteur, quelle que soit l'origine de la dette, celle-ci serait-elle née d'un cautionnement souscrit sans le consentement exprès du conjoint ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1414 du Code civil et 48 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° que le créancier personnel de l'un des titulaires d'un compte joint peut faire procéder à sa saisie, pour la totalité de son solde créditeur, sauf au cotitulaire de ce compte, étranger à la dette, à obtenir sa mainlevée pour les sommes lui appartenant, à la condition, toutefois, de rapporter la preuve que les fonds saisis sont bien sa propriété, en tout ou en partie ; que le créancier d'un époux marié sous le régime de la communauté légale qui s'est engagé en qualité de caution, sans le consentement exprès de son conjoint, peut faire procéder à la saisie-attribution du solde créditeur du compte joint dont les deux époux sont titulaires, sauf à l'époux étranger à la dette, demandeur à la mainlevée, de démontrer, pour pouvoir y faire échec, dans cette limite, que la saisie porte sur des sommes autres que les revenus de l'époux du chef duquel la dette est née ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1415 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415 du Code civil, seul applicable en l'espèce, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint, et après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, a décidé, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'était pas saisissable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.