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28/03/2001 | FRANCE | N°99-13781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2001, 99-13781


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 480-13 et R. 111-21 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; que le permis de construire peut être refusé ou n'

être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 480-13 et R. 111-21 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 janvier 1999, n° RG 1997 / 13248), que Mme A...
Y... et la société civile immobilière Soverzy (la SCI), propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, les époux X..., propriétaires d'un lot dans l'immeuble voisin, ont assigné Mme A...
Y... et la SCI en démolition et en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt relève que ces derniers fondent leur demande sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ayant pour objet de protéger l'intégrité et le caractère de la Villa des Ternes, retient que la recherche de la conformité ou de la non-conformité de la construction au caractère des lieux avoisinants est inutile dès lors que les règles édictées par le POS pour conserver à ces lieux leur intégrité et leur caractère, qui sont de la nature de celles prévues par l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, sont insuffisamment précises et laissent une place trop importante à l'appréciation subjective pour édicter des servitudes d'urbanisme et en déduit que, n'étant pas assimilables à une servitude véritable, ces règles ne peuvent pas asseoir la sanction civile de la démolition de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des règles de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme peut être invoquée au soutien d'une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13781
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Droit des tiers - Action en démolition fondée sur l'article 1382 du Code civil - Possibilité (non)

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Effets - Droit des tiers - Action en démolition - Fondement

La violation des règles de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme peut être invoquée au soutien d'une action en démolition engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil


Références :

Code civil 1382
Code de l'urbanisme L480-13, R111-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2001, pourvoi n°99-13781, Bull. civ.Bull. 2001, III, n° 40, p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2001, III, n° 40, p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Beauvois (président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Masson-Daum
Avocat(s) : la SCP Nicolaý et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthelemy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13781
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