Attendu que M. X..., notaire, a fait l'objet, en 1991, d'une inspection annuelle qui a révélé une situation de trésorerie critique justifiant une mission spéciale diligentée par le Conseil supérieur du notariat ; que le rapport établi à cette occasion a révélé un endettement personnel du notaire de l'ordre de 3 millions de francs ; que, l'office ayant été mis sous tutelle en novembre 1992, un rapport établi en février 1994 a conclu à une situation " très critique " ; qu'un autre rapport, déposé le 27 décembre 1994, a conclu à des investissements inconsidérés et à un manque de prévoyance et de prudence ; qu'informée de poursuites pénales pour fraude fiscale et d'une procédure engagée contre M. X... en responsabilité civile, et au vu d'un compte rendu de mission établi le 20 décembre 1995 à la demande du président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, ladite Chambre a donné mandat à son président d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1998) a, rejetant une demande de nullité de la poursuite, prononcé la destitution de cet officier public ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation délivrée à M. X..., alors, selon le moyen :
1° qu'en déclarant valable cette assignation, délivrée à la demande de la Chambre de discipline, qui énonçait non seulement les faits reprochés mais encore la peine qu'elle requérait, la cour d'appel aurait violé l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 ;
2° qu'en décidant que la Chambre de discipline qui, dans l'assignation délivrée à M. X..., avait requis que lui soit infligée la peine de destitution, n'avait pas porté atteinte aux prérogatives du ministère public ni méconnu les droits de la défense, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il pose le principe de l'égalité des armes ;
Mais attendu, d'abord, que s'il est vrai que l'article 13, alinéa 3, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 énonce que l'assignation à comparaître à jour fixe doit indiquer les faits reprochés à l'officier public ou ministériel poursuivi, il ne porte aucune interdiction de mentionner la peine disciplinaire sollicitée ; qu'ayant relevé, d'une part, que loin de nuire aux intérêts du destinataire de l'assignation, l'indication de la peine disciplinaire dont l'application est sollicitée est au contraire de nature à permettre à la personne poursuivie d'organiser sa défense au mieux, en pleine connaissance de la gravité attachée aux faits reprochés par l'auteur de l'assignation, et, d'autre part, qu'une telle mention n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir portant atteinte aux prérogatives du ministère public, lequel conserve toute latitude pour requérir comme il l'entend en la matière, c'est donc à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu, d'abord, que le juge d'appel n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation développée devant lui ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas fondé sa condamnation sur la seule situation financière de l'étude, visée par le premier grief du moyen, prenant en considération, aussi, la condamnation, passée en force de chose jugée, prononcée contre le notaire, pour fraude fiscale, condamnation qui établissait, aux termes de l'arrêt, des manquements graves à la probité et à l'honneur ; qu'ayant, ensuite, relevé que M. X... ne faisait pas la preuve prétendue de ce que la situation de son étude n'était pas gravement obérée, étant observé " qu'aucune conséquence significative ne pouvait être tirée de la signature d'un traité de cession ", et qu'étaient établis des prélèvements personnels excessifs, destinés à régler les arrérages d'emprunts que ce notaire avait contractés, ainsi que des investissements inconsidérés, en liaison avec des pratiques contraires à la déontologie professionnelle et à la probité, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, visées par les trois premières branches du moyen ; qu'ensuite encore, la peine prononcée par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de natures différentes, leur cumul n'est pas concerné par les dispositions visées par la quatrième branche du moyen et que la cour d'appel n'a pas violées ; qu'enfin, étant rappelé que le principe de proportionnalité posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'adresse au législateur, la cour d'appel, qui avait le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et qui a relevé les différents manquements graves du notaire à la déontologie professionnelle, à la probité et à l'honneur, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par la sixième branche du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.