La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2001 | FRANCE | N°00-04059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2001, 00-04059


Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Fina France s'est pourvue contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers, 8 février 2000) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à dÃ

©faut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision est...

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Fina France s'est pourvue contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers, 8 février 2000) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04059
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Juge de l'exécution - Décision de recevabilité - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité .

Les décisions statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, ne tranchent qu'un incident de la procédure de surendettement. Par suite, est irrecevable, par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par un créancier contre le jugement du juge de l'exécution admettant la recevabilité de la demande dès lors que cette décision ne met pas fin à l'instance et ne procède pas d'un excès de pouvoir.


Références :

Code de la consommation L331-3 al. 2
Nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 08 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-04-15, Bulletin 1986, I, n° 87 (1), p. 87 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-10-25, Bulletin 1994, I, n° 308, p. 223 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1998-02-17, Bulletin 1998, I, n° 65, p. 44 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2001, pourvoi n°00-04059, Bull. civ. 2001 I N° 88 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 88 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award