Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1999), que Mme X... étant défaillante dans le remboursement d'un prêt que lui avait consenti le Crédit foncier de France, celui-ci a fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution sur des sommes locatives ; que la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension de cette mesure au motif qu'elle avait saisi la commission de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à une amende civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'engagement d'une procédure de surendettement n'a pas à lui seul pour effet de suspendre les procédures d'exécution en cours contre le débiteur ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... a, en cause d'appel, persisté à soutenir qu'elle avait saisi la commission de surendettement, alors que la seule pièce versée aux débats révélait que son dossier avait été, plusieurs mois auparavant, déclaré irrecevable ; qu'ayant ainsi caractérisé un abus de procédure destiné à faire échec au paiement du créancier, la cour d'appel, qui n'était pas liée par un précédent arrêt rendu à l'égard de la caution, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.