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22/03/2001 | FRANCE | N°99-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2001, 99-18303


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la déchéance des poursuites faute par le créancier saisissant de justifier qu'il avait respecté le délai prévu par l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l'état sur la publication ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement

énonce qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inobservatio...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la déchéance des poursuites faute par le créancier saisissant de justifier qu'il avait respecté le délai prévu par l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l'état sur la publication ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inobservation de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18303
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Publication - Réquisition des états sur publication - Respect du délai - Preuve - Charge .

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Saisie immobilière - Délais prévus aux articles énumérés par l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation

La partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie. Ainsi, il incombe au créancier saisissant, en cas de contestation par le débiteur, de justifier que le délai prévu par l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile pour la réquisition de l'état sur la publication a été respecté.


Références :

Code de procédure civile 674 al. 2
Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2001, pourvoi n°99-18303, Bull. civ. 2001 II N° 62 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 62 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18303
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