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20/03/2001 | FRANCE | N°99-11905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2001, 99-11905


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Maurice X... a été hospitalisé en long séjour dans un établissement de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 septembre 1983 au 17 octobre 1987, date de son décès ; que, pour avoir paiement des frais de séjour, la Trésorerie générale de l'Assistance publique a formé en 1988 une opposition à hauteur de la somme de 471 735,14 francs entre les mains du notaire chargé de la succession ; que cette opposition a été renouvelée en 1989, 1990 et 1991 ; que les héritiers, les consorts X..., ont saisi le

juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de l'opposition ;

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Maurice X... a été hospitalisé en long séjour dans un établissement de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 septembre 1983 au 17 octobre 1987, date de son décès ; que, pour avoir paiement des frais de séjour, la Trésorerie générale de l'Assistance publique a formé en 1988 une opposition à hauteur de la somme de 471 735,14 francs entre les mains du notaire chargé de la succession ; que cette opposition a été renouvelée en 1989, 1990 et 1991 ; que les héritiers, les consorts X..., ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de l'opposition ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) de les avoir déboutés de cette demande ;

Mais attendu qu'eu égard à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu applicables les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de ce texte est inopérant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement interprété les conclusions des consorts X... et estimé qu'ils ne contestaient pas le décompte de la créance, a décidé à bon droit que la demande en paiement des frais d'hébergement avait un fondement légal et que l'opposition ne devait pas être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11905
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Loi du 23 janvier 1990 - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hébergement dans les unités de long séjour - Frais d'hébergement - Prise en charge - Loi du 4 janvier 1978 - Application - Décret d'application - Défaut - Portée

Eu égard à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu applicables les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de ce texte est inopérant.


Références :

Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 27
Loi 78-11 du 04 janvier 1978 art. 8, art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 270, p. 176 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2001, pourvoi n°99-11905, Bull. civ. 2001 I N° 80 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 80 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11905
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