Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Maurice X... a été hospitalisé en long séjour dans un établissement de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 septembre 1983 au 17 octobre 1987, date de son décès ; que, pour avoir paiement des frais de séjour, la Trésorerie générale de l'Assistance publique a formé en 1988 une opposition à hauteur de la somme de 471 735,14 francs entre les mains du notaire chargé de la succession ; que cette opposition a été renouvelée en 1989, 1990 et 1991 ; que les héritiers, les consorts X..., ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'annulation de l'opposition ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) de les avoir déboutés de cette demande ;
Mais attendu qu'eu égard à l'article 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, qui a, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, rendu applicables les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 laissant aux usagers la charge de leurs frais d'hébergement, le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de ce texte est inopérant ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement interprété les conclusions des consorts X... et estimé qu'ils ne contestaient pas le décompte de la créance, a décidé à bon droit que la demande en paiement des frais d'hébergement avait un fondement légal et que l'opposition ne devait pas être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.