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20/03/2001 | FRANCE | N°98-19014;98-21455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-19014 et suivant


Joint les pourvois n° 98-19.014 et n° 98-21.455 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la SCP Pavec et Courtoux de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que dirigés contre la société Archéologie Saint-Germain finance ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leurs deux branches :

Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1998), qu'après le décès de M. X..., gérant associé de la société en nom collectif Archéologie Saint-Germain finance (la SNC) dont l'autre partie du capital était détenue par la société Services associé

s, l'administrateur provisoire des deux sociétés a déclaré le 12 mai 1997 leur état de cessat...

Joint les pourvois n° 98-19.014 et n° 98-21.455 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la SCP Pavec et Courtoux de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que dirigés contre la société Archéologie Saint-Germain finance ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leurs deux branches :

Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1998), qu'après le décès de M. X..., gérant associé de la société en nom collectif Archéologie Saint-Germain finance (la SNC) dont l'autre partie du capital était détenue par la société Services associés, l'administrateur provisoire des deux sociétés a déclaré le 12 mai 1997 leur état de cessation des paiements ; que la société Services associés a été mise en liquidation judiciaire tandis que, par un autre jugement du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC et dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. X... et de la société Services associés ; que la SCP Pavec et Courtoux a été désignée représentant des créanciers et liquidateur des deux sociétés ;

Attendu que ce mandataire reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel formé en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la SNC à l'encontre du jugement du 26 mai 1997 ayant dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. X... et de la société Services associés alors, selon le moyen :

1° que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social en sorte que la restriction du droit d'appel, limitée à certaines personnes, des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'appliquer à l'encontre du jugement qui, après avoir prononcé la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des associés de ladite société, responsables indéfiniment et solidairement du passif social dans la mesure où l'extension de la procédure collective à l'associé est de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que, de toute façon, les décisions statuant sur la liquidation judiciaire sont susceptibles d'un appel du représentant des créanciers ; qu'ainsi, l'appel du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SNC et dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. X... et de la société Services associés, l'un et l'autre associés de la SNC, était recevable en ce qu'il était formé par la SCP Pavec et Courtoux, représentant les créanciers de la SNC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures collectives, que la faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure était réservée au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire prises à l'issue d'une période d'observation étaient susceptibles d'un recours de la part du mandataire, la cour d'appel qui a constaté que le jugement qui lui était déféré statuait sur l'ouverture de la procédure a exactement décidé que l'appel formé par la SCP Pavec et Courtoux était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19014;98-21455
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement prononçant la liquidation judiciaire - Jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire - Représentant des créanciers (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement prononçant la liquidation judiciaire - Prononcé à l'issue d'une période d'observation - Représentant des créanciers - Possibilité

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Représentant des créanciers - Jugement prononçant la liquidation judiciaire - Condition

Après avoir énoncé qu'il résultait de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1 du Code de commerce dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures collectives, que la faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure était réservée au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire prises à l'issue d'une période d'observation étaient susceptibles d'un recours de la part du mandataire, une cour d'appel qui a constaté que le jugement qui lui était déféré statuait sur l'ouverture de la procédure a exactement décidé que l'appel formé par le représentant des créanciers et liquidateur était irrecevable.


Références :

Code de commerce L623-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-19014;98-21455, Bull. civ. 2001 IV N° 64 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 64 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19014
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