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14/03/2001 | FRANCE | N°00-83786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2001, 00-83786


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 13 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 juin 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le

16 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre cr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 13 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 juin 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises dont faisait partie M. Jean-Louis Rey en qualité d'assesseur, ce magistrat ayant précédemment eu à connaître de la personnalité de Jean-Maurice X... à l'occasion d'une procédure de mise en curatelle de ce dernier ;
" alors que ne peut faire partie de la cour d'assises un magistrat qui, dans le cadre de ses fonctions, a antérieurement eu à connaître de la personnalité de l'accusé " ;
Attendu qu'il n'importe qu'un assesseur de la cour d'assises ait pris, en sa qualité de juge des tutelles, une mesure de protection concernant l'accusé ;
Que la composition de la cour d'assises est régulière tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 et suivants du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les questions nos 3 et 7 appelaient la cour d'assises à déterminer si les faits avaient été commis avec cette circonstance que Jean-Maurice X... était le père "légitime" de Nadine X... et de Sandrine X... ;
" alors que les questions posées à la cour d'assises doivent être rédigées en fait ; qu'ainsi, dans leur formation, les questions nos 3 et 7 ont été posées en violation de ce principe et des textes susvisés " ;
Attendu que, posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83786
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Magistrat ayant pris, en sa qualité de juge des tutelles, une mesure de protection concernant l'accusé.

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant pris, en sa qualité de juge des tutelles, une mesure de protection concernant l'accusé (non)

Il n'importe qu'un assesseur de la cour d'assises ait pris, en sa qualité de juge des tutelles, une mesure de protection concernant l'accusé. La composition de la cour d'assises est régulière tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé pour les faits reprochés. (1).


Références :

Code de procédure pénale 253
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Loire, 13 mai 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 294, p. 867 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 2000-10-11, Bulletin criminel 2000, n° 295, p. 869 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2001, pourvoi n°00-83786, Bull. crim. criminel 2001 N° 65 p. 220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 65 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83786
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