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13/03/2001 | FRANCE | N°99-45651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45651


Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par l'article 16 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme X... et 33 autres salariées, employées par l'associati

on Domicile Action, ont saisi la juridiction prud'homale d...

Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par l'article 16 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme X... et 33 autres salariées, employées par l'association Domicile Action, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association Domicile Action fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1999) d'avoir, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 25 février 1998, accueilli la demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes aux intéressées à titre de rémunération correspondant aux avantages qui leur avaient été supprimés depuis le 19 septembre 1996 jusqu'au 31 janvier 1998, alors, selon le moyen :

1° que l'article 16 du titre VI intitulé " durée du travail " de la Convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970, dénoncé le 19 juin 1995 par les fédérations et unions nationales signataires, stipulait sous le titre " temps de travail effectif " " est considéré comme temps de travail... pour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée " ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient comme constitutives d'un avantage acquis individuel des dispositions relatives à la durée collective du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait de consacrer un temps de travail effectif à un poste ou à une activité déterminés relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et est étranger par essence à la notion d'avantage acquis individuel ; qu'en outre, le caractère collectif de l'attribution de la qualification de temps de travail effectif à des périodes déterminées était encore souligné par la circonstance que la suppression par voie de dénonciation partielle de la convention collective n'a eu aucune incidence sur la rémunération globale des travailleuses familiales concernées ;

2° que les dispositions dénoncées de la convention collective ayant été stipulées par le texte conventionnel au profit de toutes les travailleuses familiales remplissant certaines conditions, c'est-à-dire au profit de toute une catégorie de salariées, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'ancien article 16 de la convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970 et de l'article L. 132-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'il se serait agi d'avantages individuels au motif inopérant que lesdits avantages pouvaient bénéficier à certaines salariées sans nécessairement influer sur l'organisation collective du travail des autres ;

3° que l'assimilation à un temps de travail effectif de certaines périodes non travaillées dépendait, dans le cadre de l'article 16 dénoncé de la convention collective, non seulement des choix de l'employeur lors de l'organisation des programmes mais également des demandes des familles dont l'employeur n'est pas maître, à savoir d'événements incertains, ce qui conférait aux soit-disant avantages un caractère simplement éventuel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a également violé l'article L. 132-8 du Code du travail pour avoir considéré comme acquis ces prétendus avantages en dépit de leur caractère éventuel ;

4° que viole les articles L. 120-1 et suivants et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'assimilation par la convention collective de certaines périodes non travaillées à un temps de travail effectif représenterait un avantage intégré aux contrats individuels de travail des travailleuses familiales à compter de l'application des dispositions conventionnelles aux intéressées ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre " durée du travail ", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45651
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Notion .

Un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-06-23, Bulletin 1999, V, n° 297, p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°99-45651, Bull. civ. 2001 V N° 90 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 90 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45651
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