ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 11 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des Sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ;
Attendu que, par convention passée le 28 septembre 1983 entre la direction départementale du temps libre Jeunesse et Sports de l'Aveyron et le district de football de l'Aveyron, M. Fraysse, conseiller technique départemental (depuis 1976), a été mis à la disposition de ce dernier ; que, par lettre du 29 septembre 1994, le président de l'Association District Aveyron football (ADAF) a avisé le directeur de la Jeunesse et des Sports de l'Aveyron de la décision de mettre fin à cette convention ; que, par courrier du même jour, il a porté à la connaissance de M. Fraysse cette décision ; que, s'estimant licencié, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel énonce que la convention de mise à disposition de M. Fraysse, agent de l'Etat, révèle que l'action de ce dernier s'exerçait sous la seule autorité hiérarchique du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports de Rodez auquel il devait périodiquement rendre compte de son action, et ce alors qu'aucun élément produit par lui ne fait état de directives de l'ADAF auxquelles il aurait été soumis, que les attestations produites n'évoquent à aucun moment l'exercice par M. Fraysse d'une activité professionnelle distincte, en tant que salarié pour le compte de l'ADAF, de celle résultant de la convention de mise à disposition initiale, et qu'il apparaît qu'aucun lien de subordination n'existait entre l'ADAF et lui ;
Attendu, cependant, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, son travail était effectué depuis 1983, dans le cadre de la loi du 29 octobre 1975, pour le compte de l'association, qui a d'ailleurs pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.