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13/03/2001 | FRANCE | N°99-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2001, 99-16093


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, lié à la Clinique de la Roseraie par un contrat d'exercice libéral, a, le 15 septembre 1994, procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente, dans les locaux de cette clinique et avec l'aide d'une panseuse, préposée de ladite clinique, qui était notamment chargée de la manipulation de la table mobile d'opération appartenant à cet établissement de santé et dont un élément a écrasé le pied droit du médecin ; que l'accident étant imputable à des fautes de la panseuse dans la manipulation de

ce matériel, M. X... a recherché la responsabilité de la clinique ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, lié à la Clinique de la Roseraie par un contrat d'exercice libéral, a, le 15 septembre 1994, procédé à une intervention chirurgicale sur une patiente, dans les locaux de cette clinique et avec l'aide d'une panseuse, préposée de ladite clinique, qui était notamment chargée de la manipulation de la table mobile d'opération appartenant à cet établissement de santé et dont un élément a écrasé le pied droit du médecin ; que l'accident étant imputable à des fautes de la panseuse dans la manipulation de ce matériel, M. X... a recherché la responsabilité de la clinique ;

Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 1999) de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par le médecin en raison des fautes de la panseuse alors que celle-ci étant placée, au cours de l'intervention chirurgicale, sous la seule autorité du praticien, la clinique ne pouvait être responsable des dommages causés ;

Mais attendu que s'il est exact qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce, il n'en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; qu'il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16093
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Acte médical - Faute d'un préposé - Praticien victime - Action en réparation - Possibilité .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Praticien - Praticien d'une clinique - Acte médical - Faute d'un préposé - Praticien victime - Action contre la clinique - Possibilité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Clinique privée - Acte médical - Faute d'un préposé au préjudice d'un praticien - Indépendance professionnelle du praticien - Portée

S'il est exact qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l'établissement de santé où il exerce, il n'en est pas de même lorsque la victime est le praticien lui-même ; il peut, en ce cas, rechercher la responsabilité de la clinique pour les fautes commises à son préjudice par un préposé de cette dernière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2001, pourvoi n°99-16093, Bull. civ. 2001 I N° 72 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 72 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16093
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