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13/03/2001 | FRANCE | N°98-46411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46411


Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférents Ã

  la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son...

Attendu que M. X... a été embauché le 18 juin 1975 en qualité de VRP multicartes par la société Gergonne, aux droits de laquelle se trouve la société MFI créations ; que, le 5 mai 1993, le salarié a cessé son activité pour cause de maladie, puis d'invalidité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-2 et R. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er mai 1992 au 7 mai 1993, la cour d'appel énonce que depuis le début de son arrêt maladie, intervenu le 5 mai 1993, le salarié a non seulement bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais encore a perçu des commissions directes et indirectes versées par son employeur ; qu'il n'est pas fondé à cumuler ces indemnités et rémunérations avec une indemnité compensatrice pour la période de mai 1992 à mai 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés afférents aux commissions directes et indirectes versées pour la période considérée étaient dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était en arrêt maladie depuis le 5 mai 1993 et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, à la date du 1er juillet 1996 où il a été placé en invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46411
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Action intentée par l'employeur - Contrat à durée indéterminée - Domaine d'application .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Résiliation du contrat de travail - Résiliation judiciaire - Condition

Il résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-7, L122-24-4
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 octobre 1998

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1979-01-31, Bulletin 1979, V, n° 93, p. 66 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-09, Bulletin 1999, V, n° 108, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-46411, Bull. civ. 2001 V N° 89 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 89 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46411
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