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13/03/2001 | FRANCE | N°98-44361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44361


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1966 par la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France, en qualité d'hôtesse saisonnière ; que son intégration en qualité d'hôtesse navigante est intervenue le 1er novembre 1966 ; qu'elle a été victime, le 3 février 1992, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail l'a déclarée, le 30 juillet 1992, " inapte au vol " mais " apte à un emploi au sol " ; que, le 20 août 1992, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ; que, le 8 septembre suivant, elle a

saisi le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il soit statué sur ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1966 par la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France, en qualité d'hôtesse saisonnière ; que son intégration en qualité d'hôtesse navigante est intervenue le 1er novembre 1966 ; qu'elle a été victime, le 3 février 1992, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail l'a déclarée, le 30 juillet 1992, " inapte au vol " mais " apte à un emploi au sol " ; que, le 20 août 1992, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ; que, le 8 septembre suivant, elle a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il soit statué sur son aptitude ; que, dans l'attente de la décision de cet organisme, l'employeur a placé, le 9 septembre 1992, la salariée en congé sans solde ; que le conseil médical de l'aéronautique civile l'ayant déclarée inapte définitivement aux fonctions qu'elle occupait dans le personnel navigant, l'employeur a procédé à cette date à la mise à la retraite de la salarié, âgée de plus de 50 ans comme étant née le 6 mai 1942, par application de l'article 523 de la réglementation du personnel navigant d'Air France ; que, contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1998) d'avoir dit que Mme X... a été en fait licenciée le 9 septembre 1992 en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celle-ci diverses indemnités de rupture, notamment celles prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 dudit Code, alors, selon le moyen :

1° que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables aux personnels navigants de la société Air France dont la mise à la retraite en conséquence d'une décision d'inaptitude physique définitive à la fonction de navigant prise par le conseil médical de l'aéronautique civile est régie par les articles 521 et 523 de la réglementation du personnel navigant d'Air France, texte statutaire à caractère administratif et réglementaire, qui disposent respectivement que " l'inaptitude physique définitive à l'emploi de navigant, prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile, entraîne la rupture du contrat de navigant " et que " lorsque la perte de licence intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, constatée dans les formes prévues par la loi " ; que, dès lors, en considérant qu'elle devait " statuer sur l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et non sur celles des dispositions du statut du personnel navigant, qui n'excluent nullement les dispositions protectrices applicables aux personnels victimes d'accidents du travail instituées par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 ", pour accueillir les demandes de Mme X..., hôtesse de l'air mise à la retraite en conséquence d'une décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 14 octobre 1992 la déclarant inapte définitivement dans ses fonctions de navigant et ayant à cette date plus de 50 ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions statutaires susvisées de la réglementation du personnel navigant d'Air France, ensemble, par fausse application, les dispositions susvisées du Code du travail ;

2° que le conseil médical de l'aéronautique civile étant seul compétent, en vertu de l'article D. 424-2 du Code de l'aviation civile, pour déclarer l'inaptitude physique définitive d'un navigant qui, lorsqu'elle intervient après l'âge de 50 ans, entraîne la mise à la retraite de l'intéressé par application des articles 521 et 523 de la réglementation du personnel navigant d'Air France, la société Air France était tenue d'attendre la décision de cet organisme indépendant d'elle avant de faire application de ces dispositions statutaires à Mme X... qui, victime d'un accident du travail ayant nécessité une suspension de son activité jusqu'au 30 juillet 1992, avait saisi ledit conseil médical le 8 septembre 1992 afin de se faire déclarer définitivement inapte et, dans l'attente de la régularisation administrative de l'intéressée, d'interrompre sa rémunération en vertu des dispositions de la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation susvisée ; que, dès lors, en considérant de façon inopérante que " l'employeur devait, dès le 30 juillet 1992, procéder au reclassement de la salariée ou en cas d'impossibilité la licencier, sans attendre que celle-ci, par l'effet du statut, puisse être mise à la retraite " et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'éventualité d'un reclassement au sol de Mme X... ne devenait pas sans objet à partir du moment où celle-ci avait saisi le conseil médical de l'aéronautique civile pour qu'il la déclare définitivement inapte par une décision qui s'imposerait à la société Air France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions réglementaires susvisées ;

3° que, très subsidiairement, à supposer les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail applicables en l'espèce, il résulte de l'article L. 122-32-5 de ce Code que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement ne saurait résulter ni de l'absence de reclassement ni davantage de l'absence de versement de la rémunération ; que, dès lors, en considérant que " la rupture du contrat de travail est donc intervenue au plus tard le 9 septembre 1992, date à laquelle l'employeur, en plaçant Mme X... en congé sans solde, a nécessairement reconnu qu'il ne pouvait reclasser l'intéressée, ce qui constitue un licenciement ", pour en déduire que ce licenciement contrevenait aux dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et allouer à la salariée les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 de ce Code, alors que la société Air France n'avait agi de la sorte que dans l'attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile que Mme X... avait saisi pour se faire déclarer définitivement inapte à sa fonction de navigant et dont la décision en ce sens devait entraîner automatiquement la mise à la retraite de l'intéressée en application des dispositions statutaires de la réglementation du personnel navigant d'Air France, la cour d'appel a violé les textes susvisés du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il en résulte que la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise en congé sans solde de la salariée constituait une rupture du contrat de travail exactement analysée en un licenciement et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44361
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Salarié de la société Air France .

TRANSPORTS AERIENS - Air France - Personnel - Personnel navigant - Statut - Reclassement au sol - Mise en congé sans solde - Condition

Les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-44361, Bull. civ. 2001 V N° 80 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 80 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44361
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