La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2001 | FRANCE | N°97-10611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2001, 97-10611


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Attendu qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montan

t ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Attendu qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a ouvert, le 21 novembre 1989, un compte à la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse d'épargne) ; que la Caisse d'épargne a, à compter du mois de janvier 1994, facturé sur son compte des frais de rejet et de " forçage " ; que Mme X... a demandé la restitution du montant de ces frais ;

Attendu que, pour condamner la Caisse d'épargne à verser une certaine somme à Mme X..., le jugement, après avoir énoncé que le client n'est informé que par la remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte et que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe et la tarification des opérations, retient qu'en l'espèce l'article 9 de la convention d'ouverture de compte se réfère à des frais administratifs forfaitaires sans les détailler et les chiffrer, qu'il ne ressort d'aucune clause de la convention que les conditions particulières et tarifaires ont été remises à Mme X... lors de l'ouverture du compte, que la Caisse d'épargne est dans l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Mme X... des conditions particulières applicables au service et qu'il n'est pas établi que les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Mme X... lors de l'ouverture du compte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les frais litigieux ont été perçus, en totalité, par la Caisse d'épargne avant que Mme X... n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la Caisse à cet égard pour des opérations semblables, qui lui seraient postérieurement imputables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sedan.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10611
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Fonctionnement - Prix des services y afférents - Perception - Conditions - Accord du client - Défaut de protestation au reçu des relevés d'opérations - Portée .

Un établissement de crédit qui omet de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services, n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant. Cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part.


Références :

Code civil 1134
Code de la consommation L122-4
Décret 84-708 du 24 juillet 1984 art. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2001, pourvoi n°97-10611, Bull. civ. 2001 IV N° 55 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 55 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.10611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award