Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'un déchargement de terre, la remorque de la société Citernes rail et route (la société), attelée au tracteur de M. X..., a basculé, ensevelissant sous son contenu une camionnette dont un des occupants, M. Y..., a été mortellement blessé ; que les consorts Y..., ses ayants droit, ont assigné la société et M. X... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse), tiers payeur de prestations aux consorts Y..., a été appelée à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que la benne en cause et son appareil de levage constituaient avec le camion-tracteur, auquel ils étaient attelés, un ensemble routier et que la benne s'était renversée lors de l'opération de déchargement, ce dont il résultait que celle-ci était bien impliquée dans un accident de la circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment de l'accident, l'ensemble routier était immobile, la benne de la remorque se levant sous l'action d'un vérin hydraulique, et énonce que la benne et son appareil de levage, en activité de travail, éléments d'équipement utilitaires étrangers à la fonction de déplacement, étaient seuls en cause ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'accident ne relevait pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais, sur le pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses prestations, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs ;
Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité forfaitaire à 3 000 francs après avoir reconnu à la Caisse un droit à remboursement à hauteur de 838 921,93 francs ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe cette indemnité à 5 000 francs.