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07/03/2001 | FRANCE | N°00-81083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2001, 00-81083


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la société Les Docks,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, pour infraction à la législation sur la billetterie des établissements de spectacles, les a condamnés solidairement à 60 702 amendes de 30 francs chacune, à une pénalité proportionnelle de 443 144 francs au titre des droits compromis et à une somme de 910 000 francs au titre de la confiscation des recettes, et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L

A COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la société Les Docks,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, pour infraction à la législation sur la billetterie des établissements de spectacles, les a condamnés solidairement à 60 702 amendes de 30 francs chacune, à une pénalité proportionnelle de 443 144 francs au titre des droits compromis et à une somme de 910 000 francs au titre de la confiscation des recettes, et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26, L. 36 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 385, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la visite du 23 mars 1996, fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
" aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration peuvent intervenir sans formalité préalable, et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; que la société Les Docks exploite un établissement qui a pour objet social l'exploitation de toutes activités liées à l'audiovisuel, à la communication, à la relaxation et à la vente de boisson sans alcool ; que, dans ces conditions, les agents de la brigade de contrôle de recherche de Paris Est ont pu intervenir sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales sans détournement de procédure ; qu'ils se sont bornés à des constatations matérielles contrairement à ce que soutiennent les prévenus ; qu'en effet, en se faisant remettre les bordereaux d'entrées, ils n'ont pas cherché à reconstituer l'activité de l'établissement mais à établir le nombre d'infractions commises ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que les prévenus font valoir notamment que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, sur la base duquel les agents sont intervenus, ne les autorisait pas à procéder aux actes qu'ils ont réalisés, lesdits actes ne pouvant être effectués que dans le cadre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales qui exige une autorisation judiciaire préalable, autorisation qui faisait défaut en l'espèce ; que les agents ont commis un détournement de procédure en procédant à une vérification de comptabilité ; qu'il est constant que le fonds de commerce exploité par la SARL " Les Docks " est, d'une part, un débit de boissons de première catégorie à consommer sur place, d'autre part, un établissement exigeant un prix d'entrée ; qu'il a donc la qualité d'assujetti à la réglementation applicable en matière de contributions indirectes ; qu'il s'ensuit que les agents des Impôts étaient en droit d'y intervenir sans formalité préalable, pour y procéder aux contrôles qualitatifs et quantitatifs nécessaires et, le cas échéant, à la constatation des infractions qui peuvent apparaître à cette occasion, ce droit d'exercice ne se confondant pas avec le droit de visite de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales qui permet d'effectuer des perquisitions et des saisies en vue de rechercher la fraude et que, plus précisément, informés par diverses publicités faites dans certaines revues spécialisées que le prix d'entrée pratiqué s'élevait à 45 francs, ils étaient également en droit de vérifier la régularité de la billetterie et, à cette fin, de procéder à toutes les constatations relatives aux conditions d'exploitation, y compris, outre le comptage des entrées, la description des locaux et des aménagements ; que les agents, ayant recueilli les déclarations du " barman caissier ", mené leurs investigations même hors la présence du gérant statutaire et différé la réduction du procès-verbal, n'ont pas davantage outrepassé les pouvoirs qu'ils tenaient des articles L. 29, L. 213 et 8. 226-1 du Livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, ayant contrôlé les seuls documents exigés par la réglementation applicable en matière de billetterie, notamment l'article 50 sexies H, dont l'irrégularité constitue une infraction matérielle entrant dans le champ d'application de l'article 1791 du Code général des impôts, les agents vérificateurs n'ont commis aucun détournement de procédure ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les deux prévenus, ils n'ont procédé à aucune reconstitution de l'activité de l'entreprise mais seulement relevé les chiffres figurant sur les bordereaux tenant lieu de relevés journaliers qui leur ont été remis ;
" alors que, si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président de tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; qu'il résulte, tant des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que des mentions du procès-verbal du 8 juillet 1996, établi à la suite de la visite opérée le 23 mars 1996, que, lors de ladite visite, les agents, qui agissaient sans autorisation préalable du président du tribunal de grande instance, ont procédé à la recherche d'infractions, après avoir été informés par diverses publicités faites dans certaines revues spécialisées que le prix d'entrée pratiqué s'élevait à 45 francs, et qu'ils ont procédé à une visite des lieux et se sont fait remettre les bordereaux d'entrée ; que dès lors, en estimant que les dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permettaient aux agents de l'administration d'intervenir dès lors qu'ils se bornaient à des constatations matérielles, sans constater l'existence d'une autorisation judiciaire ou d'une intervention en flagrance, en présence d'un officier de police judiciaire, permettant l'application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que des agents de l'administration des Impôts, informés de ce que l'accès au bar-vidéo club " Les Docks " était soumis à un droit d'entrée obligatoire, sont intervenus le 23 mars 1996, à 1 heure, dans cet établissement, exploité par la société Les Docks dont Philippe X... est le gérant ; qu'ils ont constaté que l'entrée était effectivement soumise au paiement d'un droit de 45 francs sans délivrance d'un billet ; qu'ils ont procédé à la visite sommaire des lieux, composés au rez-de-chaussée d'un bar équipé d'un téléviseur diffusant à forte tonalité une chaîne musicale et au sous-sol de nombreuses cabines permettant aux clients de se livrer à des activités à caractère sexuel et d'une petite salle attenante où étaient diffusées sur quatre écrans des cassettes pornographiques ; qu'ils ont reçu les explications du caissier-barman sur la comptabilisation de la recette, sur l'absence de billetterie et sur la remise à chaque personne pénétrant dans l'établissement d'un préservatif et d'un gel en contrepartie du droit d'entrée, puis celles du gérant, arrivé sur les lieux à 1 heure 40 ; qu'ils se sont fait présenter ultérieurement les bordereaux tenant lieu de relevés journaliers de recettes, au vu desquels ils ont établi le détail des entrées et des recettes à compter du mois de juin 1994 ;
Attendu que, les prévenus ayant excipé, avant toute défense au fond, de la nullité de cette intervention, qui aurait dû, selon eux, être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire, conformément à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt a rejeté l'exception par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si une perquisition ne peut, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être effectuée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire, la simple visite des locaux professionnels destinée, comme en l'espèce, à décrire les lieux pour caractériser la nature de l'établissement contrôlé, peut être faite sans formalité préalable dans le cadre du droit d'exercice prévu par les articles L. 26 et suivants du Livre précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater I, II et III, 55 sexies B à H de l'annexe IV, 96 B à D de l'annexe III du Code général des impôts, 1791, 1791 bis et 1799 A et 1805 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation applicable aux établissements de spectacles, comportant un prix d'entrée ;
" aux motifs que, selon l'article 60 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts, toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du Code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique, délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles ; que l'établissement exploité par la société Les Docks sous l'enseigne Docks, se présente, dans la publicité qu'elle diffuse et qui tend à faire connaître l'établissement, comme un vidéo club Leather/ Rubber/ Uniforms/ Jeans ; qu'il est précisé que 400 mètres carrés sont équipés pour réaliser les fantasmes de la clientèle ; que des soirées à thèmes y sont organisées ; qu'au surplus des films peuvent être visionnés sur plusieurs écrans, peu importe que ces films aient pour objectif d'apporter une stimulation d'ordre érotique ; qu'enfin les cabines ne sont pas fermées et sont, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ouvertes au regard du public présent dans l'établissement ; qu'enfin la musique d'une chaîne musicale était propagée avec une forte tonalité ; que, dans ces conditions, même si la clientèle y vient pour y faire des rencontres, il n'en demeure pas moins qu'il lui était offert un spectacle et que, par conséquent, l'entrée devait donner lieu à la délivrance d'un billet ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il relaxé Philippe X... et la société Les Docks des fins de la poursuite pour infraction à la réglementation applicable aux établissements de spectacles ;
" alors que les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts ne s'appliquent que dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, dans les discothèques et les cafés dansants ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à constater que l'établissement exploité par la société Les Docks était équipé pour réaliser les fantasmes de la clientèle, que des soirées à thèmes y sont organisées, que des films peuvent y être visionnés sur plusieurs écrans, que les cabines sont ouvertes au regard du public présent dans l'établissement et que la musique d'une chaîne musicale y est diffusée ; qu'en déduisant des constatations qu'un spectacle est offert à la clientèle alors que ce spectacle est le fait des clients eux-mêmes et que la seule diffusion de cassettes vidéos et d'une musique d'ambiance ne suffisent pas à caractériser un établissement de spectacle au sens de l'article 290 quater 1 du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire que l'établissement " Les Docks " offrait à sa clientèle un spectacle au sens de l'article 290 quater I du Code général des impôts, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain, et dès lors que la projection de films pornographiques sur plusieurs écrans vidéo, la diffusion à forte puissance d'une musique provenant d'une chaîne musicale de télévision et la vision des ébats ayant lieu dans les cabines non fermées de l'établissement ont pu être appréciées comme constituant un spectacle au sens du texte précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction à la réglementation applicable aux établissements de spectacles comportant un prix d'entrée et les a condamnés solidairement au paiement de 60 702 amendes de 30 francs chacune, d'une pénalité de 443 144 francs et de la somme de 910 000 francs à titre de confiscation ;
" aux motifs qu'il est constant que le nombre d'entrées irrégulières est de 60 702 entrées ainsi que cela a été établi par les bordereaux fournis par Philippe X... ; que, pour contester ce chiffre, Philippe X... et la société Les Docks se bornent à alléguer qu'ils n'ont pu discuter ce chiffre, sans apporter d'éléments de nature à en montrer la fausseté ; que, selon l'article 1800 du Code général des impôts en matière de contributions indirectes si les circonstances paraissent atténuantes les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ; que Philippe X... et la société Les Docks seront donc condamnés solidairement à payer 60 702 amendes de 30 francs chacune, une pénalité de 443 144 francs et à titre de confiscation la somme de 910 000 francs ;
" 1° alors que, d'une part, dans des conclusions péremptoires laissées sans réponse, les demandeurs soutenaient que " au cours de la période de la prévention, la SARL Les Docks a régulièrement déclaré l'ensemble de ses recettes... et réglé l'ensemble des impositions dues que ce soit au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou au titre de l'imposition sur les bénéfices de la société " ; que la cour d'appel ne pouvait laisser ces conclusions sans réponse, sans méconnaître l'article 459 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que, d'autre part, les infractions visées par l'article 1791 du Code général des impôts ne sont punies d'une amende, d'une pénalité proportionnelle et le cas échéant de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention que s'ils ont pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les infractions relevées avaient eu pour but ou pour résultat de compromettre les droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 1791 du Code général des impôts ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par le second texte susvisé, dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ;
Attendu que les juges d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes en matière de billetterie, les ont condamnés solidairement notamment au paiement d'une pénalité proportionnelle de 443 144 francs, correspondant au montant des droits compromis, en se bornant à énoncer " qu'il est constant que le nombre d'entrées irrégulières est de 60 702 entrées ainsi que cela a été établi par les bordereaux fournis par Philippe X... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société avait déclaré l'ensemble de ses recettes et acquitté intégralement les impositions dues, et qu'ainsi la TVA exigible n'avait été ni fraudée ni compromise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2000, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les prévenus à diverses sanctions fiscales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues :
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Intervention dans des locaux professionnels - Pouvoirs conférés aux agents de l'administration par l'article L - 26 du Livre des procédures fiscales - Visite des locaux.

1° Si une perquisition ne peut, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être effectuée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire, la simple visite des locaux professionnels destinée à décrire les lieux pour caractériser la nature de l'établissement contrôlé peut être faite sans formalité préalable dans le cadre du droit d'exercice prévu par les articles L. 26 et suivants du Livre précité(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Pénalités de une à trois fois le montant des droits - Existence de droits personnellement compromis - Constatations nécessaires.

2° Le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec certitude. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne un prévenu au paiement de la TVA fraudée ou compromise sans prendre en considération le montant des droits que l'intéressé a pu avoir acquitté par ailleurs(2).


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 1791
Livre des procédures fiscales L26, L38

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-06-25, Bulletin criminel 1998, n° 208, p. 593 (cassation). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-24, Bulletin criminel 1994, n° 337, p. 823 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-06-08, Bulletin criminel 1995, n° 209, p. 569 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 mar. 2001, pourvoi n°00-81083, Bull. crim. criminel 2001 N° 61 p. 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 61 p. 204
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 07/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-81083
Numéro NOR : JURITEXT000007069378 ?
Numéro d'affaire : 00-81083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-07;00.81083 ?
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