Donne acte à la SCP Guérin-Diesbecq de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MM. Jean-René, Robert et Michel A... ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Claude A... est décédé, le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder sa veuve Mme Josette Y..., donataire de l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et ses quatre enfants : Jean-René, Robert, Jacky et Michel ; que sur la demande de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-René, Robert et Michel A..., l'arrêt attaqué a ordonné, malgré l'opposition de l'usufruitière, la licitation de la pleine propriété des biens dépendant de la succession ;
Attendu que Mme X..., veuve A..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques des biens et objets mobiliers décrits à l'inventaire du 30 mai 1988 et de l'ensemble des immeubles indivis en six lots, alors que la faculté ouverte par l'article 612, dernier alinéa, du Code civil au nu-propriétaire de faire vendre jusqu'à due concurrence du passif une portion des biens soumis à l'usufruit ne peut avoir pour effet de limiter l'interdiction, édictée par l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, d'ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente d'un bien grevé d'un usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la valeur des biens dont la licitation avait été ordonnée ne dépassait pas le montant, en intérêts, des dettes successorales, en a exactement déduit que l'article 612, alinéa 4, du Code civil permettait au nu-propriétaire de faire vendre les biens soumis à l'usufruit ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.