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06/03/2001 | FRANCE | N°99-11982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 99-11982


Donne acte à la SCP Guérin-Diesbecq de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MM. Jean-René, Robert et Michel A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Claude A... est décédé, le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder sa veuve Mme Josette Y..., donataire de l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et ses quatre enfants : Jean-René, Robert, Jacky et Michel ; que sur la demande de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-René, Ro

bert et Michel A..., l'arrêt attaqué a ordonné, malgré l'opposition de l'us...

Donne acte à la SCP Guérin-Diesbecq de ce qu'elle déclare reprendre l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MM. Jean-René, Robert et Michel A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Claude A... est décédé, le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder sa veuve Mme Josette Y..., donataire de l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et ses quatre enfants : Jean-René, Robert, Jacky et Michel ; que sur la demande de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-René, Robert et Michel A..., l'arrêt attaqué a ordonné, malgré l'opposition de l'usufruitière, la licitation de la pleine propriété des biens dépendant de la succession ;

Attendu que Mme X..., veuve A..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques des biens et objets mobiliers décrits à l'inventaire du 30 mai 1988 et de l'ensemble des immeubles indivis en six lots, alors que la faculté ouverte par l'article 612, dernier alinéa, du Code civil au nu-propriétaire de faire vendre jusqu'à due concurrence du passif une portion des biens soumis à l'usufruit ne peut avoir pour effet de limiter l'interdiction, édictée par l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, d'ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente d'un bien grevé d'un usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la valeur des biens dont la licitation avait été ordonnée ne dépassait pas le montant, en intérêts, des dettes successorales, en a exactement déduit que l'article 612, alinéa 4, du Code civil permettait au nu-propriétaire de faire vendre les biens soumis à l'usufruit ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11982
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Droits du nu-propriétaire - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition .

PARTAGE - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition

SUCCESSION - Partage - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition

INDIVISION - Partage - Action en partage - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition

Les dispositions de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil ne font pas obstacle à la licitation, à la demande du nu-propriétaire, des biens soumis à l'usufruit lorsque leur valeur ne dépasse pas le montant, en intérêts, des dettes successorales.


Références :

Code civil 815-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-05-11, Bulletin 1982, I, n° 168, p. 150 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-10-13, Bulletin 1993, I, n° 279, p. 193 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°99-11982, Bull. civ. 2001 I N° 64 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 64 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11982
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