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06/03/2001 | FRANCE | N°99-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 99-11308


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 1997) d'avoir dit que les testaments-partage rédigés en termes identiques par les époux Y... le 12 septembre 1981, parents des parties au litige, étaient nuls et qu'il serait procédé à la liquidation des successions confondues de Joseph X... et de Carmen Herbas, conformément aux règles ordinaires de la dévolution successorale, alors, selon le moyen :

1° que le legs de biens communs par un époux ne peut être tenu pour le legs de la chose d'autrui au

sens de l'article 1021 du Code civil ; de sorte qu'en jugeant le contraire, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 1997) d'avoir dit que les testaments-partage rédigés en termes identiques par les époux Y... le 12 septembre 1981, parents des parties au litige, étaient nuls et qu'il serait procédé à la liquidation des successions confondues de Joseph X... et de Carmen Herbas, conformément aux règles ordinaires de la dévolution successorale, alors, selon le moyen :

1° que le legs de biens communs par un époux ne peut être tenu pour le legs de la chose d'autrui au sens de l'article 1021 du Code civil ; de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

2° qu'il résulte de l'article 1423 du Code civil qu'un époux peut valablement léguer un effet de la communauté et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait également violé ce texte ;

Mais attendu, d'abord, que si les ascendants ont la faculté de faire, par anticipation, le partage de leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ; qu'ensuite, les dispositions de l'article 1423 du Code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré nuls les testaments litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11308
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Article 1423 du Code civil - Domaine d'application .

SUCCESSION - Héritier - Article 1423 du Code civil - Application (non)

TESTAMENT-PARTAGE - Objet - Biens communs - Article 1423 du Code civil - Application (non)

Les dispositions de l'article 1423 du Code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté.


Références :

Code civil 1423

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-05-16, Bulletin 2000, I, n° 149, p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°99-11308, Bull. civ. 2001 I N° 53 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 53 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11308
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