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06/03/2001 | FRANCE | N°99-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 99-10928


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1998) de l'avoir condamné à indemniser M. Y... pour atteinte à sa vie privée, à l'occasion de la publication dans la presse, à l'initiative de M. X..., d'un communiqué portant sur la situation de son ex-épouse, Mme Z..., au regard de la religion musulmane, et invitant " les personnes sollicitées pour assister aux diverses cérémonies prévues prochainement " (à l'occasion du r

emariage projeté de Mme Z... avec M. Y...) à " prendre leurs responsabilités "...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1998) de l'avoir condamné à indemniser M. Y... pour atteinte à sa vie privée, à l'occasion de la publication dans la presse, à l'initiative de M. X..., d'un communiqué portant sur la situation de son ex-épouse, Mme Z..., au regard de la religion musulmane, et invitant " les personnes sollicitées pour assister aux diverses cérémonies prévues prochainement " (à l'occasion du remariage projeté de Mme Z... avec M. Y...) à " prendre leurs responsabilités ", le mariage religieux l'unissant à Mme Z... n'étant pas, selon lui, dissous ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la liberté de religion consacrée par l'article 9.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 9 du Code civil, en retenant inexactement une atteinte à la vie privée sur le fondement d'un document postérieur au communiqué litigieux ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la publication litigieuse avait pour but de révéler la pratique religieuse de M. Y..., de le déconsidérer aux yeux de la communauté musulmane et de susciter des attitudes discriminatoires ; que de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire l'atteinte au respect dû à la vie privée, sans méconnaître la Convention précitée, la liberté de conscience et de religion qu'elle consacre ne pouvant justifier une telle atteinte ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10928
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Pratique religieuse - Révélation publique .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Liberté de religion - Pratique religieuse - Révélation publique - Justification (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Liberté de conscience - Pratique religieuse - Révélation publique - Justification (non)

Constitue une atteinte au respect dû à la vie privée la révélation publique de la pratique religieuse d'une personne. La liberté de conscience et de religion consacrée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait justifier une telle atteinte.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°99-10928, Bull. civ. 2001 I N° 60 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 60 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10928
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