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06/03/2001 | FRANCE | N°98-21523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2001, 98-21523


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu simultanément, par décision du directeur régional des Douanes de Poitiers du 14 mars 1997, l'agrément à la gérance d'un bureau de tabac situé à Saintes et le transfert de ce fonds dans une autre partie de cette ville ; que la même autorité lui a notifié successivement, le 2 septembre 1997 et le 2 janvier 1998, l'annulation de la décision de transfert et le retrait de la gérance ;

Attendu que, pour juger que ces deux décisio

ns constituaient une voie de fait, l'arrêt attaqué relève qu'intervenues postérieu...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu simultanément, par décision du directeur régional des Douanes de Poitiers du 14 mars 1997, l'agrément à la gérance d'un bureau de tabac situé à Saintes et le transfert de ce fonds dans une autre partie de cette ville ; que la même autorité lui a notifié successivement, le 2 septembre 1997 et le 2 janvier 1998, l'annulation de la décision de transfert et le retrait de la gérance ;

Attendu que, pour juger que ces deux décisions constituaient une voie de fait, l'arrêt attaqué relève qu'intervenues postérieurement à l'expiration des délais de recours, elles étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'Administration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions litigieuses, à les supposer illégales, se rattachaient au pouvoir conféré à l'administration des Douanes dans l'exercice du monopole de vente au détail de tabac, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21523
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Débit de boissons - Retrait d'agrément à la gérance et annulation d'autorisation de transfert (non) .

DEBIT DE BOISSONS - Administration - Voie de fait - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Retrait d'agrément à la gérance et annulation d'autorisation de transfert (non)

Viole la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui juge que constitue une voie de fait le retrait de l'agrément à la gérance d'un débit de boissons et l'annulation de l'autorisation de transfert dans un autre emplacement, intervenus après l'expiration des délais de recours, alors que ces décisions, à les supposer illégales, se rattachaient au pouvoir conféré à l'administration des Douanes dans l'exercice du monopole de vente au détail de tabac.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2001, pourvoi n°98-21523, Bull. civ. 2001 I N° 63 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 63 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21523
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