| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2001, 99-50061
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 8 octobre 1999), que le Préfet de Police de Paris n'ayant pu exécuter un arrêté de reconduite à la frontière concernant Mme Njantou X..., de nationalité camerounaise, du fait de l'absence de passeport de celle-ci et ayant obtenu la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une première période de 5 jours, a sollicité la prorogation de cette mesure pour une seconde période de 5 jours ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné M
me Njantou X... à résidence alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 8 octobre 1999), que le Préfet de Police de Paris n'ayant pu exécuter un arrêté de reconduite à la frontière concernant Mme Njantou X..., de nationalité camerounaise, du fait de l'absence de passeport de celle-ci et ayant obtenu la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une première période de 5 jours, a sollicité la prorogation de cette mesure pour une seconde période de 5 jours ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné Mme Njantou X... à résidence alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'autorise pas le premier président saisi d'une demande de prorogation de maintien en rétention à décider une mesure d'assignation à résidence ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit au premier président saisi d'une demande de prorogation d'une mesure de maintien en rétention d'assigner à résidence la personne concernée si les conditions posées par l'article 35 bis sont réunies ; que l'ordonnance attaquée mentionne que le passeport de Mme Njantou X... se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police ; qu'ayant ainsi constaté la remise du passeport à un service de police et souverainement apprécié l'existence de garanties de représentation, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 99-50061 Date de la décision : 01/03/2001 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ETRANGER - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Condition .
ETRANGER - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Passeport - Remise à la Préfecture de police
Le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence si les conditions posées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont réunies.
Justifie, dès lors, légalement sa décision d'assigner un étranger à résidence, un premier président qui, en mentionnant que le passeport de l'intéressé se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police, constate la remise de ce document à un service de police et qui, par ailleurs, apprécie souverainement l'existence de garanties de représentation suffisantes.
Références :
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.50061
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