Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-41.673 et 98-41.674 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que Mmes Y... et X... ont été agréées le 12 août 1986, en qualité d'assistantes maternelles, par le président du conseil général d'Eure-et-Loir ; qu'elles ont conclu chacune avec l'association Le Relais, centre de placement familial spécialisé, un contrat de travail en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ; que l'association Le Relais a confié deux enfants à Mme X..., par contrats d'accueil à titre permanent des 23 novembre et 20 décembre 1993 ; qu'elle lui a successivement retirés le 10 novembre 1994 et le 11 septembre 1995 ; que Mme Y... s'est également vu confier deux enfants, par contrat d'accueil conclu le 25 août 1986, qui lui ont été retirés le 13 mars 1995 par l'association, laquelle lui a notifié son licenciement par lettre du 26 mai 1995 ; que Mmes X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, qu'elles ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse ; que l'association Le Relais a soulevé l'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal d'instance ;
Attendu que l'association Le Relais fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 6 novembre 1997), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des litiges l'opposant à Mmes X... et Y..., alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée à une autre juridiction par la loi ; que l'article R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance connaît des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ; que leurs relations, que ces derniers soient des particuliers ou des personnes morales de droit privé, sont régies par un contrat de travail, dans le cadre du statut particulier des assistantes maternelles défini par le chapitre III section I du titre VII du Livre VII du Code du travail et par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ; qu'au sens de l'article R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'association Le Relais est celle qui confie, et non un établissement prenant en garde des enfants, et Mmes X... et Y..., " les nourrices ou les personnes ", et qu'au sens de la section III du chapitre III du titre VII du Livre VII du Code du travail, l'association est à considérer comme la personne morale de droit privé, et Mme X... et Y... comme les personnes employées ; que tant l'article L. 773-1 du Code du travail que l'article R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire ne visent que la relation entre la personne à qui l'enfant est confié et la personne morale ou privée qui confie l'enfant ; qu'en conséquence, le fait que la personne morale de droit privé se soit elle-même vu confier l'enfant par un tiers est sans incidence, l'article L. 773-1 du Code du travail prévoyant expressément ce cas (personne morale de droit privé qui, forcément, s'est vu confier elle-même l'enfant) et l'assimilant au particulier ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé la loi ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 321-6.3°, du Code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, ne s'appliquent pas aux relations liées entre les établissements auxquels sont remis des enfants en vue de leur placement et les nourrices ou les personnes auxquelles ceux-ci les confient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.