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28/02/2001 | FRANCE | N°97-45545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 97-45545


Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., chef de rayon " liquides " au magasin Géant Casino de Limoges, s'est vu notifier par lettre du 21 août 1995 sa mutation à compter du 4 septembre 1995 à Pessac en Gironde pour y prendre la responsabilité d'un rayon du magasin ; qu'ayant refusé cette mutation il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, que la cour d'appel, en retenant que la simple

référence dans la clause contractuelle à une rupture dont l'initiative p...

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., chef de rayon " liquides " au magasin Géant Casino de Limoges, s'est vu notifier par lettre du 21 août 1995 sa mutation à compter du 4 septembre 1995 à Pessac en Gironde pour y prendre la responsabilité d'un rayon du magasin ; qu'ayant refusé cette mutation il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, que la cour d'appel, en retenant que la simple référence dans la clause contractuelle à une rupture dont l'initiative procéderait du salarié ne saurait à peine de dénaturation s'analyser en une démission, et donc entraîner la nullité de la clause, n'a pas donné son exacte qualification à la clause litigieuse, et a de ce chef violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que la mutation ayant été signifiée le 21 août 1995 pour prendre effet le 4 septembre, soit moins de quinze jours après, le délai de prévenance était largement insuffisant ; que la cour d'appel qui retient que M. X... avait été antérieurement informé de manière précise dès le 10 juillet 1995 de la vacance de poste tout en indiquant qu'il n'avait été informé que d'une simple possibilité, a statué par des motifs contradictoires ; alors, qu'en établissant que la référence à la cause personnelle de licenciement de M. X... visée dans la lettre de licenciement rendrait inopérante et dénuée de toute pertinence son argumentation tendant à voir rechercher l'existence d'un motif de licenciement économique, la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits de la cause, et a de ce chef violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en refusant de rechercher si le motif allégué sur le fondement d'une cause personnelle de licenciement ne cachait pas en réalité un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que l'employeur n'ayant pas cherché à imputer la rupture au salarié, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;

Et attendu ensuite, qu'en l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et caractérisait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45545
Date de la décision : 28/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Refus de mutation - Clause de mobilité - Respect du délai de prévenance .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Clause de mobilité - Effet

En l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2001, pourvoi n°97-45545, Bull. civ. 2001 V N° 64 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 64 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.45545
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