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27/02/2001 | FRANCE | N°98-22346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2001, 98-22346


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;

Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;

Attendu que M. X..., qui avait adhéré en

1980 à la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquell...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;

Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;

Attendu que M. X..., qui avait adhéré en 1980 à la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, a cessé ses livraisons de lait ; que la mise en demeure de reprendre lesdites livraisons n'ayant pas été suivie d'effet, le conseil d'administration de la société a décidé, par délibération du 24 avril 1995, d'appliquer les sanctions prévues par les statuts ; que l'arrêt attaqué a débouté la coopérative de toutes ses demandes ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le seul fait que les comptes sociaux de Poitou-lait aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs ne saurait interdire à ces derniers, agissant à titre individuel, de s'en prévaloir à l'appui de leur demande ; qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières des coopératives, la SCA Poitouraine n'a pas hésité à accorder un don et à financer des activités sportives, opérations sans rapport avec l'objet social qui ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble du groupe ; que l'imbrication des structures ayant existé entre les SCA Poitouraine et Poitou-lait avait pour conséquence de priver cette dernière de réelle indépendance, ses sociétaires ne disposant d'aucun pouvoir d'opposition efficace pour contrecarrer les décisions prises au sein du conseil d'administration de la SCA Poitouraine ; que l'ensemble de ces manquements contractuels établis à l'encontre de la société Poitou-lait imposent de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les coopérateurs ont pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopérateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22346
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Retrait - Condition .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résolution - Coopérative agricole - Sociétaire - Retrait - Conditions - Obligations de la coopérative - Inexécution

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Retrait - Condition

Conformément à l'article R. 522-4 du Code rural, sauf cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, la résolution d'un contrat synallagmatique ne pouvant être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre.


Références :

Code civil 1184
Code rural R522-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2001, pourvoi n°98-22346, Bull. civ. 2001 I N° 44 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 44 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22346
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