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27/02/2001 | FRANCE | N°95-18569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 2001, 95-18569


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a judiciairement réclamé à M. Y... et Mme Z..., en leur qualité de cautions de M. Z..., remboursement d'un prêt consenti à ce dernier ; que les cautions ont invoqué la nullité du prêt, pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ;

Attendu que pour rejeter la prétention de M. Y... et Mme Z... sur l

a nullité du prêt, l'arrêt, par motifs adoptés du jugement, retient qu'ils n'établissent...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a judiciairement réclamé à M. Y... et Mme Z..., en leur qualité de cautions de M. Z..., remboursement d'un prêt consenti à ce dernier ; que les cautions ont invoqué la nullité du prêt, pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ;

Attendu que pour rejeter la prétention de M. Y... et Mme Z... sur la nullité du prêt, l'arrêt, par motifs adoptés du jugement, retient qu'ils n'établissent pas comme il leur incombe, que M. X... a été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, et qu'il résulte, au contraire, d'un document produit par eux que M. X... ne prête que les fonds provenant de son patrimoine personnel privé, ce qui a priori ne constitue pas un exercice illégal de la profession de banquier ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher si, comme il était prétendu, M. X... ne se livrait pas habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18569
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Nullité du prêt - Prêteur n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit - Réalisation à titre habituel d'opérations de crédit à titre onéreux - Recherche nécessaire .

La cour d'appel qui rejette le moyen de défense des cautions poursuivies pour le remboursement d'un prêt, fondé sur la nullité de ce prêt pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit, aux motifs inopérants qu'il n'est pas établi que cette personne a été condamnée pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel et qu'il ne prête que des fonds provenant de son patrimoine personnel privé, sans rechercher si cette personne ne se livrait pas habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 3, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-19, Bulletin 1991, IV, n° 347, p. 241 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 2001, pourvoi n°95-18569, Bull. civ. 2001 IV N° 46 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 46 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:95.18569
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