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20/02/2001 | FRANCE | N°98-23471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2001, 98-23471


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 16 du Code civil ;

Attendu que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;

Attendu que pour juger illicite la publication, par l'hebdomadaire " Paris-Match ", d'une photographie représentant Mme X..., victime, lors de l'attentat s

urvenu à Paris à la station Saint-Michel du RER, le 25 juillet 1995, l'arrê...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 16 du Code civil ;

Attendu que la liberté de communication des informations autorise la publication d'images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;

Attendu que pour juger illicite la publication, par l'hebdomadaire " Paris-Match ", d'une photographie représentant Mme X..., victime, lors de l'attentat survenu à Paris à la station Saint-Michel du RER, le 25 juillet 1995, l'arrêt attaqué retient que, si la liberté d'expression et les nécessités de l'information rendaient légitime le compte rendu de l'événement, la protection du droit à l'image de Mme X... commandait que la reproduction de sa photographie, prise sans son autorisation, ne permette pas son identification ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la photograpie était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu'ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23471
Date de la décision : 20/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication - Evénement public - Victime d'attentat - Condition

La liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui juge illicite la publication de la photographie d'une personne victime d'un attentat sur le seul fondement du droit de cette personne sur son image, alors qu'ayant retenu exactement que la liberté d'expression et les nécessités de l'information légitimaient le compte rendu de l'événement, elle a relevé que la photographie ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée.


Références :

Code civil 9, 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-12-20, Bulletin 2000, I, n° 341, p. 220 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2001, pourvoi n°98-23471, Bull. civ. 2001 I N° 42 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 42 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23471
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