Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande indemnitaire dirigée contre M. X... Gregorio et Mlle Y... auxquels ils avaient, le 25 octobre 1995, vendu un immeuble sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant déterminé dans un délai convenu, les juges du fond, après avoir relevé que l'échéance de la condition suspensive avait été fixée au 25 novembre 1995 et considéré qu'était illicite la clause faisant obligation aux acquéreurs de justifier, dans un délai de 15 jours, du dépôt des demandes de prêt, ont retenu que les consorts X... Gregorio produisaient des lettres des 12 et 16 janvier 1996 par lesquelles deux établissements bancaires refusaient les prêts sollicités et que les vendeurs, sur lesquels reposait la charge de la preuve, n'établissaient pas que les acquéreurs n'auraient fait aucune diligence pour obtenir un financement ;
Attendu, cependant, qu'il incombait aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.