La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°99-10845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 99-10845


Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les libéralités consenties au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit légal et non sur la valeur de biens en pleine propriété, fussent-ils l'assiette de l'usufruit ;

Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X..., l'arrêt attaqué a dit que la libéralité consentie en toute propriété à Mme veuve Anne-Marie X... s'imputera sur la valeur du capital sur lequel porte l

'usufruit légal du conjoint survivant, dans la limite du double maximum de la ma...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les libéralités consenties au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit légal et non sur la valeur de biens en pleine propriété, fussent-ils l'assiette de l'usufruit ;

Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X..., l'arrêt attaqué a dit que la libéralité consentie en toute propriété à Mme veuve Anne-Marie X... s'imputera sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant, dans la limite du double maximum de la masse d'exercice et de la masse de calcul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10845
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Libéralités consenties par le prémourant - Imputation - Modalités .

Il résulte de l'article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil que les libéralités consenties au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit légal et non sur la valeur des biens en pleine propriété, fussent-ils l'assiette de l'usufruit.


Références :

Code civil 767 al. 4, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°99-10845, Bull. civ. 2001 I N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award