Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les libéralités consenties au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit légal et non sur la valeur de biens en pleine propriété, fussent-ils l'assiette de l'usufruit ;
Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jacques X..., l'arrêt attaqué a dit que la libéralité consentie en toute propriété à Mme veuve Anne-Marie X... s'imputera sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal du conjoint survivant, dans la limite du double maximum de la masse d'exercice et de la masse de calcul ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.