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01/02/2001 | FRANCE | N°99-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2001, 99-11151


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 et 178 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Abers Touraine, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Sièges 89, entre les mains de la

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) ; que le saisiss...

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 et 178 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Abers Touraine, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Sièges 89, entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) ; que le saisissant, soutenant que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement en produisant tardivement la situation des valeurs mobilières détenues dans ses livres et enregistrées sur un compte titre, au nom de la débitrice, a demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir ces demandes et faire application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéas 1 et 2, du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que la Caisse devait fournir les relevés des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11151
Date de la décision : 01/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Droits d'associés et valeurs mobilières (non) .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Portée

En matière de saisie-attribution, aucun texte ne fait obligation au tiers saisi de déclarer au créancier saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60, art. 178
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-04-08, Bulletin 1999, II, n° 69, p. 51 (rejet) ; Chambre civile 2, 1999-07-01, Bulletin 1999, II, n° 129 (1), p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2001, pourvoi n°99-11151, Bull. civ. 2001 II N° 23 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 23 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11151
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