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01/02/2001 | FRANCE | N°97-45009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2001, 97-45009


Attendu que l'AGS ayant refusé d'appliquer le plafond 13 à la créance de M. X... à l'encontre de son employeur en redressement judiciaire, le salarié a saisi, le 16 juin 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que le plafond 13 s'applique à sa créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir rejeté l'exception de forclusion d'une action en contestation du relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen :

1° que le ju

ge doit vérifier que l'action en contestation de l'état des créances établi par le ...

Attendu que l'AGS ayant refusé d'appliquer le plafond 13 à la créance de M. X... à l'encontre de son employeur en redressement judiciaire, le salarié a saisi, le 16 juin 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que le plafond 13 s'applique à sa créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir rejeté l'exception de forclusion d'une action en contestation du relevé des créances salariales établi par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen :

1° que le juge doit vérifier que l'action en contestation de l'état des créances établi par le représentant des créanciers a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; que cette obligation qui s'impose d'office au juge, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, doit d'autant plus être respectée lorsque la forclusion de ladite action a été invoquée par l'AGS au motif que le représentant des créanciers a indiqué avoir accompli cette mesure de publicité plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas justifié avoir accompli la mesure de publicité susvisée et qu'ainsi, il n'était pas établi que le délai de forclusion avait commencé à courir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en relevant que le représentant des créanciers n'avait pas accompli la formalité prévue à l'article 79 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 dudit décret ;

Mais attendu que le salarié n'a pas saisi la juridiction prud'homale de l'action prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce) et tendant à contester le refus du représentant des créanciers de faire figurer tout ou partie de sa créance sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais du litige, prévu à l'article 125 de la même loi (devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce) et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de cette action ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Forclusion - Opposabilité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Forclusion - Opposabilité (non)

Aucune forclusion n'est opposable à l'exercice de l'action prévue à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, et tendant à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail.


Références :

Code de commerce L621-127
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 septembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 2001, pourvoi n°97-45009, Bull. civ. 2001 V N° 35 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 35 p. 27
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-45009
Numéro NOR : JURITEXT000007041392 ?
Numéro d'affaire : 97-45009
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-02-01;97.45009 ?
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