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31/01/2001 | FRANCE | N°99-11956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2001, 99-11956


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1998), que M. X... ayant donné un appartement à bail à M. Y..., lui a délivré congé aux fins de reprendre le logement pour lui-même, puis l'a assigné pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le congé aux fins de reprise, distinct du congé pour un motif réel et sérieux, n'est pas subordonné à l'existence d'un tel motif ; qu'en prétendant exercer son contrôle sur la légitimité et le sér

ieux des raisons pour lesquelles le bailleur avait en l'espèce décidé de reprendre le bien l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1998), que M. X... ayant donné un appartement à bail à M. Y..., lui a délivré congé aux fins de reprendre le logement pour lui-même, puis l'a assigné pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le congé aux fins de reprise, distinct du congé pour un motif réel et sérieux, n'est pas subordonné à l'existence d'un tel motif ; qu'en prétendant exercer son contrôle sur la légitimité et le sérieux des raisons pour lesquelles le bailleur avait en l'espèce décidé de reprendre le bien litigieux pour son usage personnel, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2° qu'en affirmant que le droit de reprise pour habiter exclut de son champ d'application la reprise pour l'utilisation d'un logement à titre de résidence secondaire, la cour d'appel a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas et a de plus fort violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait l'intention de reprendre le logement pour l'utiliser comme pied-à-terre, la cour d'appel a retenu exactement, abstraction faite de motifs surabondants, que le droit de reprise du bailleur supposait l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-11956
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Reprise pour habiter - Conditions - Habitation - Habitation comme résidence secondaire (non) .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé aux fins de reprise - Reprise pour habiter - Résidence secondaire (non)

Le droit de reprise du bailleur suppose l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2001, pourvoi n°99-11956, Bull. civ. 2001 III N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11956
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