Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1998), que M. X... ayant donné un appartement à bail à M. Y..., lui a délivré congé aux fins de reprendre le logement pour lui-même, puis l'a assigné pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° que le congé aux fins de reprise, distinct du congé pour un motif réel et sérieux, n'est pas subordonné à l'existence d'un tel motif ; qu'en prétendant exercer son contrôle sur la légitimité et le sérieux des raisons pour lesquelles le bailleur avait en l'espèce décidé de reprendre le bien litigieux pour son usage personnel, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2° qu'en affirmant que le droit de reprise pour habiter exclut de son champ d'application la reprise pour l'utilisation d'un logement à titre de résidence secondaire, la cour d'appel a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas et a de plus fort violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait l'intention de reprendre le logement pour l'utiliser comme pied-à-terre, la cour d'appel a retenu exactement, abstraction faite de motifs surabondants, que le droit de reprise du bailleur supposait l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.