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31/01/2001 | FRANCE | N°00-82483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2001, 00-82483


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Roger, Y... Jeannine, Z... Serge, Z... Virginie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Paul A..., du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la vio

lation de l'article 199-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
Vu ledit art...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Roger, Y... Jeannine, Z... Serge, Z... Virginie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Paul A..., du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 199-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'à défaut d'avoir respecté cette obligation, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82483
Date de la décision : 31/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance de non-lieu motivée par l'abolition du discernement de la personne mise en examen - Audition des experts ayant examiné la personne - Obligation.

INSTRUCTION - Partie civile - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de non-lieu - Ordonnance de non-lieu motivée par l'abolition du discernement de la personne mise en examen - Audition des experts ayant examiné la personne - Obligation

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction. .


Références :

Code pénal 122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2001, pourvoi n°00-82483, Bull. crim. criminel 2001 N° 30 p. 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 30 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82483
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