CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Roger, Y... Jeannine, Z... Serge, Z... Virginie, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Paul A..., du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 199-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'à défaut d'avoir respecté cette obligation, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry.