Donne acte à la compagnie la Suisse Assurances Vie de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la compagnie La Bâloise ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Wilco Maxicolor, devenue ensuite X... France (X...), a souscrit auprès de la compagnie La Bâloise (l'assureur) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société la Suisse Assurances Vie un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire pour ses cadres et garantissant, notamment, le risque incapacité de travail-invalidité ; que ce contrat, à effet du 1er janvier 1988, a été résilié au 31 décembre 1991 ; qu'à partir du 1er janvier 1992, le personnel de X... a été garanti par le régime de prévoyance de la compagnie Apri Prévoyance ; que, salarié de la société Wilco depuis le 4 janvier 1988, M. Y... a été victime, le 20 mai 1989, d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; qu'après cet accident, M. Y... a reçu de La Bâloise des indemnités journalières contractuelles jusqu'au 1er juin 1990, date à laquelle il a repris son travail ; qu'il a encore perçu des indemnités pour la période du 2 mai au 23 juin 1991 et a repris son travail le 24 juin 1991 et l'exerçait encore lors de la résiliation du contrat avec La Bâloise ; qu'ayant cessé définitivement son activité salariée le 1er décembre 1993 et ayant été licencié le 31 mars 1994, il a assigné La Bâloise en paiement de l'indemnité d'invalidité due depuis le 1er décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) a accueilli sa demande ;
Attendu, d'abord, que l'assureur n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'il critiquait ; qu'ensuite, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'ayant relevé que l'état d'invalidité de la 3e catégorie reconnu à M. Y... par la sécurité sociale le 24 août 1990 était né pendant l'exécution du premier contrat, constatant ainsi que le droit à prestations de celui-ci était constitué sous l'empire de ce contrat, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions visées par les deuxième et troisième branches du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est donc mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.