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30/01/2001 | FRANCE | N°98-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2001, 98-17834


Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à M. Barbey, ès qualités, et à la société Streiff de leur désistement partiel au profit de MM. de X..., Bourguignon et Coquet, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant, de l'UAP assureur de la SCI Le Diamant et de l'UAP, assureur de la société Cotib ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Le Diamant (la SCI) a assuré la promotion d'un immeuble vendu en copropriété, M. de X..., architecte, étant chargé d'une mission complète de m

aîtrise d'oeuvre ; que la société Streiff a été chargée du lot chauffage, sanitaire,...

Donne acte aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à M. Barbey, ès qualités, et à la société Streiff de leur désistement partiel au profit de MM. de X..., Bourguignon et Coquet, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Diamant, de l'UAP assureur de la SCI Le Diamant et de l'UAP, assureur de la société Cotib ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Le Diamant (la SCI) a assuré la promotion d'un immeuble vendu en copropriété, M. de X..., architecte, étant chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la société Streiff a été chargée du lot chauffage, sanitaire, ventilation mécanique contrôlée, le cabinet Jacquot, Planchon Bureau d'études, devenu la société Conseil technique des industries du bâtiment (Cotib), ayant été chargé, lui-même, de la conception et de la direction des travaux pour le lot chauffage sanitaire ; que, se plaignant de dysfonctionnements des installations de chauffage sanitaire et ventilation, la copropriété a agi en justice et un jugement du 17 janvier 1991 a retenu la responsabilité de M. de X..., de la Cotib, de la société Streiff et de la SCI, aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre la SCI et la Cotib, toutes deux en liquidation des biens, ni contre la société Streiff, en règlement judiciaire ; que M. de X... a été condamné, in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), assureur de la société Streiff et contre lequel avait été exercée une action directe en paiement de diverses sommes correspondant à des travaux de remise en état et conservatoires ; que, sur appel de M. de X..., un arrêt de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et déclaré irrecevables, comme constitutifs de demandes nouvelles, les demande et appels en garantie formés par lui-même et par la société Streiff et son assureur contre la compagnie Commercial Union IARD, assureur en 1974 de la Cotib ; que, cet arrêt ayant été cassé (Civ. 3e, 17 juillet 1996, pourvois nos 94-12.602 et 94-13.868), mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre Commercial Union, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré mal fondées les demandes formées par M. de X..., M. Barbey, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Streiff et le Lloyd's contre Commercial Union ;

Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que, la police excluant de la garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum, l'assureur ne pouvait être tenu in solidum des condamnations prononcées contre les coauteurs d'un dommage dont la société Cotib avait été déclarée responsable avec eux par l'arrêt du 24 janvier 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause stipulée au contrat ne dispensait pas l'assureur de la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée que lors de son précédent arrêt du 24 janvier 1994.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17834
Date de la décision : 30/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Police excluant les conséquences de la solidarité ou d'une condamnation in solidum - Limites .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Police excluant les conséquences de la solidarité ou d'une condamnation in solidum - Portée

La clause d'une police d'assurance excluant de la garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum ne dispense pas l'assureur de la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans l'indemnisation du dommage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2001, pourvoi n°98-17834, Bull. civ. 2001 I N° 18 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 18 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17834
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