Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Sofal, aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit, a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à être exploité par l'épouse, ainsi que l'immeuble où il était implanté, et proposé à la seule Mme X..., ce que celle-ci a accepté, l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe pour garantir les risques d'invalidité et de décès ; qu'après le décès de son mari, Mme X... a recherché la responsabilité de la société Sofal et l'indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1998) l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que la société Sofal n'exigeant de garantie d'assurance que sur la tête de l'un des deux emprunteurs, il ne lui incombait pas de conseiller à l'autre emprunteur de s'assurer personnellement ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.