Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998) d'avoir jugé qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale envers M. X..., à qui il avait vendu son cabinet dentaire sis à Suresnes, et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 326 000 francs correspondant à la perte subie à la revente du cabinet, 113 544 francs au titre de frais divers, et 180 000 francs pour pertes de recettes et de temps, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer que le comportement de M. Y... au cours de la procédure de première instance et de l'accomplissement de la mesure d'instruction faisait présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale, sans préciser les éléments de fait qui auraient ainsi été établis par ces présomptions et, partant, sans caractériser un manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, les circonstances retenues par la cour d'appel ne démontraient pas de la part de M. Y... une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrais les actes de concurrence déloyale qui lui étaient imputés, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que l'huissier de justice nommé par un jugement avant dire droit à l'effet de vérifier si les clients figurant sur le fichier remis à M. X... lors de la cession avaient continué à recevoir des soins de M. Y... et dans quelles proportions, a rencontré de la part de celui-ci une obstruction à l'exécution de sa mission, que M. Y... a produit un faux sous la forme d'une lettre censée émaner de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et qu'il a détruit un fichier ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, appréciant ainsi souverainement la force probante des présomptions qu'elle a déduites d'un tel comportement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.