Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1998), que La Poste a, en vertu d'une ordonnance portant injonction, à M. X..., de payer une certaine somme, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du trésorier général du Nord, sur la pension militaire de retraite de M. X... ; que le trésorier général a saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que la pension dont il assurait le versement était insaisissable, sauf pour les dettes envers l'Etat ; que le juge de l'exécution a accueilli sa demande et que La Poste a relevé appel de sa décision ;
Attendu que le trésorier général fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-attribution produira effet en ce qu'elle porte sur la pension militaire de retraite de M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 juillet 1990, la comptabilité de l'exploitant public La Poste " obéit aux règles applicables aux entreprises de commerce " tandis que ses relations avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun, en application de l'article 25 de la même loi ; que l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent Code sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics " ; d'où il suit qu'en décidant que la dette correspondant au solde d'un compte de chèques postaux dont le recouvrement était poursuivi par La Poste après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 par application du droit commun constituait un débet envers un établissement public et était, en conséquence, saisissable par ce créancier dans les limites fixées à l'article 56, alinéa 2, du Code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées, les articles 84 à 86 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Mais attendu que le terme de " débet " doit, au sens de l'article 56 du Code des pensions civiles et militaires, s'entendre de toute somme due à l'Etat, aux départements, communes ou établissements publics, aux territoires d'outre-mer ;
Et attendu qu'ayant retenu que La Poste devait être considérée comme un établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a retenu à bon droit que, l'article L. 56 ne distinguant pas entre les différentes catégories d'établissement public, elle était fondée à prétendre au bénéfice de l'exception prévue par ce texte pour le recouvrement de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.