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18/01/2001 | FRANCE | N°98-19958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2001, 98-19958


Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Daniel X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme Renée X..., un tribunal de grande instance a ordonné une expertise en écritures pour vérifier l'authenticité d'un testament contesté par Mme X... ; qu

'après le dépôt du rapport d'expertise, celle-ci a soutenu que l'expert judici...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Daniel X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme Renée X..., un tribunal de grande instance a ordonné une expertise en écritures pour vérifier l'authenticité d'un testament contesté par Mme X... ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, celle-ci a soutenu que l'expert judiciaire n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt relève que l'expert a convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui ont remis les pièces de comparaison qu'elles détenaient, qu'il a procédé à l'analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu'il a communiqué son rapport aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19958
Date de la décision : 18/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Investigations - Investigations techniques - Investigations faites hors la présence des parties - Communication aux parties avant le dépôt du rapport - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Investigations techniques faites hors la présence des parties - Communication aux parties

Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-01, Bulletin 1994, I, n° 197, p. 145 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 475, p. 330 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2001, pourvoi n°98-19958, Bull. civ. 2001 II N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19958
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