Sur les moyens, réunis :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1969 par l'association Championnet en qualité d'infirmière à plein temps ; que par un avenant au contrat de travail du 24 juillet 1989, il a été convenu que Mme X... travaillerait désormais à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de 20 heures ; que si l'avenant ne mentionnait pas la répartition des heures de travail sur la semaine, il est établi que l'horaire de travail de Mme X..., qui avait la qualité de membre élu du comité d'entreprise, était en fait effectué le lundi et mardi, à raison de 17 heures par semaine, les 3 heures restantes étant considérées comme heures de délégation ; qu'à l'expiration du mandat électif de Mme X..., le 28 juin 1994, il lui a été demandé d'exécuter ces 3 heures de travail selon une répartition à définir en tenant compte d'une autre infirmière à mi-temps ; qu'aucun accord n'étant intervenu, l'employeur a mis unilatéralement en place un horaire à la quinzaine qui imposait à Mme X... de travailler un mercredi sur deux, que la salariée a refusé d'appliquer le 3 novembre 1994, prétendant qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1995, notamment pour insubordination et pour absences non autorisées ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que durant la période où elle était représentant du personnel au comité d'entreprise, il était convenu que Mme X... travaille les lundi et mardi de chaque semaine, et, qu'après le terme de son mandat, l'employeur avait arrêté une répartition du temps de travail par quinzaine comprenant un mercredi sur deux, énonce que l'employeur a élaboré une nouvelle répartition des horaires immédiatement portée à la connaissance du comité d'établissement qui était tout à fait équitable et imposée par les circonstances puisque respectant le nécessaire équilibre entre les deux infirmières après la cessation des fonctions électives de Mme X... et qui ne peut en aucun cas constituer une modification du contrat de travail, s'agissant d'un simple aménagement d'horaire sans autre modification ; qu'en l'absence de modification du contrat de travail, les motifs du licenciement sont caractérisés dans la mesure où Mme X... ne pouvait refuser ce qui n'était qu'un aménagement de ses horaires légitimement organisés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et constituent une faute grave du fait de la réitération, déjà précédemment sanctionnée par un avertissement, d'actes d'insubordination consistant à ne pas se présenter à son travail les mercredis ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que le contrat de travail, tel qu'il avait été modifié en 1989 prévoyait l'exécution du temps partiel de 20 heures exclusivement les lundi et mardi de chaque semaine ; que la décision de l'employeur d'imposer unilatéralement à Mme X... de travailler, d'une part, sur un rythme de quinzaine, d'autre part, un mercredi sur deux, constituait une modification du contrat de travail ;
Attendu, en second lieu, que si la fin du mandat de représentant du personnel, exécuté de 1989 à 1994 par Mme X..., supprimait les 3 heures de délégation dont elle disposait chaque semaine, l'employeur ne pouvait fixer unilatéralement la répartition de ces 3 heures de travail sur la semaine dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de Mme X... d'accepter la modification unilatérale du contrat de travail et la fixation par l'employeur de l'horaire à temps partiel, ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.