Attendu qu'à la suite du naufrage, le 20 mars 1990, au large de Papeete, d'un navire exploité par la Société d'entreprise polynésienne de navigation (SEPNA), un enfant, Marie-Michel X..., a été porté disparu ; que, le 2 janvier 1992, ses parents, les époux X..., ont porté plainte contre X... du chef d'homicide involontaire, avec constitution de partie civile, entre les mains d'un juge d'instruction ; qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 24 février suivant, de la société SEPNA, le décès, en octobre 1994, de M. X... et le prononcé, le 22 novembre de la même année, d'une ordonnance renvoyant M. Y..., directeur salarié de ladite société, et M. Z..., capitaine du navire, devant le tribunal correctionnel, Mme veuve X..., agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a fait citer, le 26 juillet 1995, devant ce tribunal, les Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de la société SEPNA, pour obtenir le paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait du décès de son fils Marie-Michel ; que, par jugement du 10 octobre de la même année, confirmé par un arrêt du 31 octobre 1996, le tribunal correctionnel a déclaré MM. Y... et Z... coupables d'homicide involontaire, mais s'est déclaré incompétent, en vertu de l'article 42 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, pour connaître des demandes d'indemnisations de Mme veuve X... ; qu'assignées, par ailleurs, le 5 septembre 1995, par cette dernière devant le tribunal de commerce, les Mutuelles du Mans ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette fin de non-recevoir a condamné les Mutuelles du Mans à paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, que le premier grief, pris d'un manque de base légale est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, les Mutuelles du Mans s'étant bornées, dans leurs conclusions d'appel à prétendre que la plainte du 2 janvier 1992, avec constitution de partie civile, ne les visait pas expressément s'agissant d'une plainte contre X..., mais n'ayant pas soutenu qu'en raison des termes dans lesquels elle était rédigée, cette plainte ne manifestait pas la volonté de ses auteurs de mettre en jeu la responsabilité du transporteur et de ses préposés ;
Et attendu, sur le second grief, que la cour d'appel a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, dès lors que l'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.