REJET du pourvoi formé par :
- X..., veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 4 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise d'un véhicule automobile saisi et de la carte grise y afférente au service des Domaines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 et 1 du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 99-2, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la remise au service des Domaines, en vue de son aliénation, du véhicule propriété de X..., mise en examen pour des faits de blanchiment de fonds ;
" aux motifs propres que c'est à bon droit qu'a été saisi et placé sous scellés le véhicule Audi A6 n° 861 BHP 78, produit de l'infraction ; que le maintien sous scellés de ce véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'information n'ayant à rechercher que l'origine des fonds utilisés pour son achat et pour les achats des autres véhicules et terrains effectués par la mise en examen ; que la confiscation d'un véhicule appartenant à la personne poursuivie est une peine complémentaire prévue par l'article 324-7 du Code pénal sanctionnant le délit de blanchiment et que le véhicule Audi A6 litigieux est bien la propriété de X... ; que l'aliénation du véhicule par le service des Domaines et la consignation de son prix apparaît conforme à l'intérêt tant de l'Etat pouvant se voir attribuer la valeur du bien en cas de confiscation prononcée par la juridiction du jugement, que de la mise en examen dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un non-prononcé de la peine complémentaire de confiscation ; qu'en effet, si le véhicule était maintenu sous main de justice, il ne manquerait pas, du seul fait de l'écoulement du temps, de perdre une partie de sa valeur qui, pour un véhicule de ce type, peut atteindre entre 10 et 20 000 francs par an alors que, compte tenu des difficultés propres à la procédure d'instruction en cours puis des voies de recours éventuelles, le maintien sous scellés pourrait durer des mois voire des années ;
" et aux motifs adoptés que la conservation du véhicule n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'origine réelle et non douteuse des espèces versées pour l'achat de ce véhicule n'ayant pas été rapportée par X... ;
" alors, d'une part, que l'atteinte au droit de propriété que porte la décision de remettre un bien meuble, placé sous main de justice et appartenant à la personne poursuivie, au service des Domaines en vue de son aliénation suppose que soit préalablement constatée l'impossibilité d'une restitution à son légitime propriétaire pour cause d'utilité publique ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé une telle impossibilité de restituer son véhicule à la mise en examen alors qu'elle constatait que sa conservation sous main de justice n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; qu'en affirmant que le véhicule en cause était le produit du délit pour lequel X... était mise en examen, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;
" alors, de troisième part, qu'en retenant que la conservation du véhicule de X... n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, faute pour cette dernière d'avoir rapporté la preuve de l'origine réelle et non douteuse des espèces versées pour son acquisition, la chambre d'accusation, inversant la charge de la preuve, a derechef méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" alors, enfin, que la remise au service des Domaines d'un bien meuble placé sous main de justice et appartenant à la personne poursuivie en vue de son aliénation ne peut être ordonnée que si sa conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; que X..., qui a toujours soutenu avoir acquis le véhicule en cause sur ses deniers personnels, et que les espèces versées pour ce faire, fruit de son activité professionnelle de forain, avaient été retirées sur son compte CCP ouvert à Domenat, a fait valoir que, en l'état d'une instruction naissante et dans le cadre de laquelle ces éléments n'avaient pas été vérifiés, cette condition n'était pas remplie et la vente forcée de son véhicule prématurée ; qu'en retenant qu'il restait effectivement pour l'instruction à déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'achat de ce véhicule, sans expliciter en quoi elle pouvait tirer de ce constat une conclusion radicalement contraire quant à la réunion en l'espèce de la condition sus-énoncée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de sa vente, d'un véhicule automobile appartenant à X..., mise en examen pour blanchiment aggravé, l'arrêt attaqué relève que le maintien sous scellés du véhicule de l'intéressée n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que sa confiscation est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 324-7 du Code pénal ;
Qu'il ajoute que sa dépréciation ne manquera pas de se produire en cas de prolongation de la procédure d'instruction et que, dès lors, l'aliénation du véhicule par le service des Domaines et la consignation de son prix apparaissent conformes à l'intérêt de la personne mise en examen, dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes invoqués, a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale issu de la loi du 23 juin 1999 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.