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10/01/2001 | FRANCE | N°99-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2001, 99-13103


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1999), que la société civile immobilière du ... (SCI), assurée par la compagnie Allianz, ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes
Y...
et X..., a chargé la société Parquets Briatte (société Briatte) de la pose des parquets des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, destinés à l'activité d'un centre sportif et artistique, qui ont été acquis en l'état futur d'achèvement par les époux Z... y Serrano (épou

x Z...) ; que se plaignant de nuisances acoustiques, des propriétaires voisins ont...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1999), que la société civile immobilière du ... (SCI), assurée par la compagnie Allianz, ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architectes
Y...
et X..., a chargé la société Parquets Briatte (société Briatte) de la pose des parquets des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, destinés à l'activité d'un centre sportif et artistique, qui ont été acquis en l'état futur d'achèvement par les époux Z... y Serrano (époux Z...) ; que se plaignant de nuisances acoustiques, des propriétaires voisins ont assigné en indemnisation de troubles de voisinage les époux Z..., qui ont appelé en garantie et en réparation MM. Y..., X... et la société Briatte ; qu'un expert a été désigné ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :

1° qu'une expertise n'est opposable à une partie que si le principe du contradictoire a été respecté, ce qui implique que l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert entend se fonder lui soit communiqué préalablement au dépôt du rapport ; que, dans leurs conclusions d'appel, les architectes ont soutenu que le rapport de l'expert judiciaire ne leur était pas opposable parce qu'il n'était pas démontré que les pièces sur lesquelles s'est fondé cet expert leur avaient été régulièrement communiquées avant le dépôt du rapport ; que la cour d'appel n'a pas contesté l'absence de communication préalable de ces pièces, mais a rejeté le moyen en relevant que les architectes avaient été destinataires de l'ensemble des comptes rendus et notes aux parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la preuve de la communication aux parties des pièces utilisées par l'expert judiciaire incombe à celui-ci ; qu'il n'appartient donc pas aux parties de prouver que ces pièces ne leur ont pas été adressées ; que, pour rejeter le moyen des architectes fondé sur le défaut de communication des pièces utilisées par l'expert, la cour d'appel a retenu qu'ils ne caractérisaient pas ce grief, méconnaissant ainsi les règles relatives à la charge de la preuve posées par l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que MM. Y... et X..., qui avaient choisi de ne pas participer aux opérations d'expertise, avaient été destinataires de l'ensemble des comptes rendus et notes aux parties adressées par l'expert les 14, 23 septembre, 9 novembre 1993 et 18 janvier 1994 avant de leur laisser un délai pour formuler des dires antérieurement au dépôt de son rapport le 15 mai 1994, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction ni les règles relatives à la preuve que MM. Y... et X... avaient eu toute faculté de faire valoir leurs droits devant l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal, le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que MM. Y..., X... et la société Briatte font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Z... au titre de leur préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :

1° qu'une ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, de sorte qu'elle peut être exécutée nonobstant appel sans que cette exécution puisse être considérée comme fautive ; que les architectes avaient, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que les époux Z... avaient encaissé des provisions, allouées par ordonnance de référé du 19 juillet 1994, correspondant au coût de reprise des désordres, et avaient commis une faute en ne faisant alors pas effectuer les travaux de réparation ; qu'en décidant que les époux Z... n'avaient pas commis de faute car l'ordonnance de référé avait été frappée d'appel, la cour d'appel a violé les articles 489 et 514 du nouveau Code de procédure d'appel ;

2° qu'une ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions, de sorte qu'elle peut être exécutée, nonobstant appel, sans que cette exécution puisse être considérée comme fautive ; que la cour d'appel ne pouvait décider que les époux Z..., en encaissant les provisions allouées par l'ordonnance de référé du 19 juillet 1994 correspondant au coût des reprises des désordres n'avaient pas commis une faute en ne faisant pas alors effectuer les travaux de réparation motif pris que l'ordonnance n'aurait été frappée d'appel qu'au prix d'une violation des articles 489 et 514 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que l'arrêt d'une cour d'appel confirmant une ordonnance de référé qui avait prononcé condamnation de certains débiteurs au paiement d'une provision est exécutoire, de sorte que commet une faute la partie qui a perçu des sommes destinées à l'exécution de travaux de réfection et n'a pas fait réaliser ces travaux ; que, par arrêt du 1er mars 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé ayant condamné les constructeurs à payer une provision aux époux Z... ; que ces derniers n'ont alors pas fait procéder aux travaux de reprise, de sorte que le préjudice de jouissance postérieur à l'arrêt résulte de leur faute ; qu'en condamnant néanmoins les architectes à payer aux époux Z... une somme en réparation de leur trouble de jouissance jusqu'en février 1998, incluant donc un préjudice postérieur au 1er mars 1996, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4° que l'arrêt d'une cour d'appel confirmant une ordonnance de référé qui avait prononcé la condamnation de certains débiteurs au paiement d'une provision est exécutoire ; qu'en décidant dès lors que n'avaient pas commis une faute les maîtres d'ouvrages qui avaient perçu des sommes destinées à l'exécution de travaux de réfection et n'avaient pas fait réaliser ces travaux de reprise, de sorte pourtant que le préjudice de jouissance postérieur à l'arrêt résultait de leur faute, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

5° que le juge doit respecter le principe de la contradiction, et ne peut donc relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé ; que, pour écarter le moyen des architectes selon lequel les époux Z... auraient commis une faute en ne faisant pas réaliser les travaux de reprise des désordres tout en ayant perçu les provisions correspondant au coût de ces travaux, la cour d'appel a retenu que les conclusions de l'expert judiciaire étaient discutées tant du point de vue de leur opposabilité aux architectes que sur les causes des désordre, ce qui exposait les époux Z... à se voir privés de la possibilité de faire valoir leurs droits en faisant disparaître par l'exécution de ces travaux les éléments de preuve nécessaires ; que les époux Z... n'avaient pas invoqué ce moyen, de sorte qu'en le relevant d'office, sans avoir rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

6° que le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut donc relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en relevant d'office pour écarter le moyen tiré de la faute commise par les maîtres d'ouvrage que les conclusions de l'expert judiciaire étaient discutées tant du point de vue de leur opposabilité à eux-mêmes que sur les causes des désordres, ce qui exposait les époux Z... à se voir privés de la possibilité de faire valoir leurs droits en faisant disparaître par l'exécution de ces travaux les éléments de preuve nécessaires, ce que ceux-ci n'avaient pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

7° que la partie qui dispose des éléments nécessaires pour former devant le Tribunal une demande contre une autre partie n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel ; qu'en première instance, les époux Z... n'ont pas demandé la condamnation des architectes au remboursement de loyers, bien que, selon les propres constatations de la cour d'appel, ils versaient déjà ces loyers, de sorte qu'ils pouvaient alors en demander le remboursement aux constructeurs ; qu'en décidant néanmoins que cette prétention pouvait être présentée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

8° que la partie qui dispose des éléments nécessaires pour former devant le Tribunal une demande contre une autre partie n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel ; qu'en première instance, les époux Z..., quoique versant déjà des loyers dont ils pouvaient demander le remboursement à la société Parquets Briatte, n'ont pas réclamé sa condamnation au remboursement de ces loyers ; qu'en décidant néanmoins que cette prétention pouvait être formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

9° que les architectes avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils n'étaient pas responsables du fait que la halte-garderie des époux Z... ait fait l'objet d'un arrêté de fermeture définitive ; qu'en mettant à la charge des architectes les conséquences financières de cette décision de fermeture de la garderie sans répondre à ce moyen qu'ils avaient invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10° que seul un dommage ayant un lien causal avec la faute reprochée peut entraîner la condamnation de son auteur ; que la cour d'appel a constaté que la halte-garderie créée par les époux Z... en remplacement du centre de danse initialement prévu avait été fermée par la préfecture de police en janvier 1997 sans indiquer les raisons de cette fermeture et leur imputabilité à la société Parquets Briatte ; qu'en condamnant dès lors la société Parquets Briatte au remboursement de loyers pour la période postérieure à janvier 1997 jusqu'en février 1998, la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien causal entre les manquements reprochés et le préjudice résultant de la fermeture de la halte-garderie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient justifié, dans leur assignation introductive d'instance, leur demande de dommages-intérêts par la perturbation apportée à leur activité qu'ils avaient dû interrompre, que, dans leurs conclusions devant les premiers juges, ils s'étaient expressément référés au loyer qu'ils avaient réglé pour les locaux loués rue Blomet pour y aménager un centre de danse et que la limitation à la somme de 50 000 francs de leur préjudice n'impliquait aucune renonciation à se prévaloir du préjudice résultant de cette location mais s'expliquait par la circonstance que ce préjudice était alors atténué par les ressources provenant de la halte-garderie qu'ils avaient pu aménager et dont la préfecture avait ordonné la fermeture et relevé, par une appréciation souveraine des pièces de procédure, qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir fait exécuter les travaux alors qu'ils avaient perçu des provisions à cet effet, dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire étaient discutées tant du point de vue de leur opposabilité aux architectes que sur les causes des désordres, ce qui les exposait à se voir privés de la possibilité de faire valoir leurs droits en faisant disparaître, par l'exécution de ces travaux, les éléments de preuve nécessaires, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer le principe de la contradiction, que la demande en remboursement des loyers pour la période de janvier 1997 à février 1998 était recevable et que la location de nouveaux locaux était indiscutablement liée à l'existence des nuisances phoniques qui avaient contraint les époux Z... à cesser l'activité prévue à l'acte de vente, en a déduit qu'ils avaient subi un trouble de jouissance jusqu'au mois de février 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses première et deuxième branches, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de garantie totale des condamnations prononcées contre les époux Z... formulée par ceux-ci contre MM. Y..., X... et la société Briatte, l'arrêt retient que c'est à tort qu'il est soutenu que les nuisances proviendraient des aménagements spécifiques effectués par les époux Z... ou des conditions d'exploitation dès lors que les constructeurs n'ignoraient pas que les travaux tendaient à aménager un centre de danse et d'acrobatie, que la conception même du parquet était insuffisante du point de vue acoustique eu égard à la destination contractuellement prévue, que la réfection du parquet était prioritaire et qu'il se déduit de cet ensemble de circonstances que les autres manifestations sonores ne sont que des facteurs aggravants et non la cause des nuisances ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une part de responsabilité peut être laissée au maître de l'ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux Z... incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient qu'il incombe aux constructeurs de rapporter la preuve, par des éléments précis et non de seules allégations, que ceux-ci remplissent les conditions pour pouvoir récupérer la TVA, ce dont il n'est pas justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... soutenaient, dans leurs écritures d'appel, que l'activité d'enseignement exercée par les époux Z... ne bénéficiait pas de l'exonération du paiement de la TVA et qu'ils avaient la possibilité de la récupérer en facturant cette taxe à leurs clients, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. Y... et X... aux fins de partage de responsabilité entre eux et les époux Z... quant à la garantie des condamnations prononcées contre ceux-ci et la demande de débouté présentée par la société Parquets Briatte quant à cette garantie et en ce qu'il assortit de la taxe sur la valeur ajoutée la condamnation de MM. Y... et X... et de la société Parquets Briatte au titre de la réparation des désordres, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13103
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe sur la valeur ajoutée - Taxe récupérable - Preuve - Charge .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe sur la valeur ajoutée - Inclusion - Condition

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Récupération

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Taxe récupérable - Preuve - Charge

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Activité - Assujettissement - Dommage causé à l'assujetti - Indemnité - Calcul

Viole les articles 1147 et 1315 du Code civil, en inversant la charge de la preuve, une cour d'appel qui accueille la demande du maître de l'ouvrage au titre de la réparation de désordres en incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au motif que les constructeurs ne rapportent pas la preuve que celui-ci remplit les conditions pour pouvoir récupérer la TVA, alors que les architectes soutenaient que l'activité d'enseignement exercée par le maître de l'ouvrage ne bénéficiait pas de l'exonération de paiement de la TVA et qu'il avait la possibilité de la récupérer en facturant cette taxe à ses clients.


Références :

Code civil 1147, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-11-16, Bulletin 1999, IV, n° 201, p. 171 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2001, pourvoi n°99-13103, Bull. civ. 2001 III N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, MM. Copper-Royer, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13103
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