Attendu que Mme X... a été engagée par la société La Rayonnante le 1er janvier 1996 avec reprise de son ancienneté au 10 mai 1983, en qualité d'agent de propreté ; que le lieu de travail était Le Provençal avenue R.-Salengro à Marseille et les horaires de travail du lundi au samedi de 4 heures à 7 heures 30 ; que le contrat de travail prévoyait le droit pour l'employeur de modifier en fonction de son organisation le lieu de travail dans les limites des Bouches-du-Rhône et l'horaire de travail ; que par lettre du 6 mai 1996 l'employeur l'a mutée du lundi au vendredi sur les chantiers : parking préfecture 5 heures 15-6 heures 16 Le Provençal 16 heures-16 heures 30, la banque Worms 17 heures-19 heures 30, le samedi parking préfecture 5 heures 15-6 heures 15 ; que Mme X... a fait valoir qu'habitant 6, place de la Dauphine, Le Castellas, 13015 Marseille, elle ne pouvait disposer de moyens de locomotion et ne pouvait se rendre à 5 heures 15 du matin sur le chantier du parking préfecture ; que les parties se sont rapprochées en octobre 1996 ; que le 26 mai 1997 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire de mai à octobre 1996 et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à une dénaturation du contrat par méconnaissance du sens clair et précis de la clause de variation d'horaires et d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en n'assortissant pas la clause de variation d'horaires du principe que la force obligatoire des contrats lui confère ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.