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20/12/2000 | FRANCE | N°99-12777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 99-12777


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la décision critiquée par le pourvoi, refusant de reconnaître l'autorité en France d'un jugement de divorce mauritanien, prononcé le 30 septembre 1996 aux torts de l'épouse, a tranché ainsi une question relative à l'état des personnes ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) d'avoir refusé de reconnaître l'autorité en France d'un jugement de divorce prononcé à s

a demande en Mauritanie, pays de la nationalité commune des époux, en violation des ar...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la décision critiquée par le pourvoi, refusant de reconnaître l'autorité en France d'un jugement de divorce mauritanien, prononcé le 30 septembre 1996 aux torts de l'épouse, a tranché ainsi une question relative à l'état des personnes ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) d'avoir refusé de reconnaître l'autorité en France d'un jugement de divorce prononcé à sa demande en Mauritanie, pays de la nationalité commune des époux, en violation des articles 25, 27, 28 et 41 de l'Accord franco-mauritanien du 19 juin 1961, dès lors qu'il avait produit un acte de signification de ce jugement et une convocation devant le tribunal mauritanien répondant aux exigences de l'Accord précité, le jugement étranger, susceptible d'appel, étant en outre conforme à l'ordre public international de procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X..., partie défaillante devant le tribunal mauritanien, ait été avisée de sa convocation devant le juge étranger, ni qu'elle ait été en mesure de présenter ses moyens de défense ; que, les juges du second degré ayant ainsi jugé que Mme X... n'avait pas été régulièrement déclarée défaillante devant le juge mauritanien, leur décision est, par ces seuls motifs, légalement justifiée au regard de l'article 36 c de l'Accord de coopération franco-mauritanien du 19 juin 1961 ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12777
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-mauritanien du 19 juin 1961 - Reconnaissance des décisions judiciaires - Jugement de divorce prononcé en Mauritanie - Partie déclarée défaillante - Article 36 c - Condition .

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-mauritanien du 19 juin 1961 - Jugement de divorce prononcé en Mauritanie - Partie déclarée défaillante - Article 36 c. - Condition

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'épouse, partie défaillante à l'instance en divorce intentée en Mauritanie par son époux, ait été régulièrement convoquée et mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense, refuse de reconnaître l'autorité en France du jugement de divorce prononcé à l'étranger, jugeant ainsi que l'épouse n'avait pas été régulièrement déclarée défaillante, au sens de l'article 36 c de l'Accord de coopération franco-mauritanien du 19 juin 1961.


Références :

Accord de coopération franco-mauritanien du 19 juin 1961 art. 36 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°99-12777, Bull. civ. 2000 I N° 337 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 337 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12777
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