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20/12/2000 | FRANCE | N°98-13875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 98-13875


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir ordonné l'insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d'un communiqué faisant état de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la famillle X... du fait de la publication d'une photographie du corps de X..., préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu'il est fait grief à la cour d'appel :

1° de ne pas avoir constaté l'urgence ex

igée par l'article 9 du Code civil ;

2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998) d'avoir ordonné l'insertion dans les hebdomadaires Paris-Match et VSD, dont elles sont éditrices, d'un communiqué faisant état de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la famillle X... du fait de la publication d'une photographie du corps de X..., préfet de la République, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 ; qu'il est fait grief à la cour d'appel :

1° de ne pas avoir constaté l'urgence exigée par l'article 9 du Code civil ;

2° de ne pas avoir relevé une atteinte à l'intimité de la vie privée, en ne retenant qu'une atteinte aux " sentiments d'affliction " de la famille ;

3° alors que la publication litigieuse répondait aux exigences de l'information et était donc légitime au regard de la liberté fondamentale consacrée par l'article 10 de la Convention européenne ;

Mais attendu que la seule constatation d'une atteinte aux droits de la personne caractérise l'urgence, au sens de l'article 9 du Code civil ;

Et attendu qu'ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil, indépendamment des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13875
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Dignité de la personne humaine - Atteinte - Publication de photographies - Photographies d'une dépouille mortelle - Condition .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Protection des droits d'autrui

Justifie légalement sa décision au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'hommes que de l'article 16 du Code civil la cour d'appel qui juge illicite la publication de la photographie de la dépouille mortelle d'un préfet de la République, assassiné sur la voie publique, dès lors qu'elle retient que la photographie représentait distinctement le corps et le visage de la victime, retenant ainsi que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, indépendamment des motifs faisant état d'une atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille du fait de la méconnaissance des sentiments d'affliction suscités par la période de deuil.


Références :

Code civil 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°98-13875, Bull. civ. 2000 I N° 341 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 341 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13875
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