Attendu que M. X... bénéficiait d'une assurance groupe souscrite par son employeur auprès de Groupama, garantissant notamment d'indemnités journalières versées en complément de celles versées par la sécurité sociale ; que le 25 avril 1993, il a été victime d'une agression et a, par la suite, bénéficié du versement des indemnités par la sécurité sociale jusqu'au 28 décembre 1995 ; que le Groupama lui a versé le complément d'indemnités jusqu'au 15 mai 1994 ; qu'estimant avoir trop versé, le Groupama a assigné l'assuré ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 mars 1998) a débouté l'assureur de sa demande mais a accueilli la demande reconventionnelle de l'assuré en paiement d'un complément de prestation entre mai 1994 et décembre 1995 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 27 mars 1996, date de la demande en paiement ;
Attendu, cependant, que les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande tendant à la capitalisation des intérêts avait été formulée le 1er octobre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il peut être statué sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les intérêts de la somme due par la société Groupama seront capitalisés à compter du 27 mars 1996, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Dit que les intérêts de la somme due par la société Groupama seront capitalisés à compter du 1er octobre 1997.